Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées1 303
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 303 décisions
109

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 22/03585

Cour d'appel

Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

Condamnation : 9 293 €Licenciement+14
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110

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025, 22/02127

Cour d'appel

moral ne peut être accueillie. Contrairement à ce qu'il soutient, le conseil de prud'hommes, même s'il n'a pas motivé sa décision, s'est prononcé sur la demande à ce titre, mentionnant dans son dispositif rejeter les «'autres demandes'» de M. [U] [Z]. Ainsi, la décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera confirmée. Il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Condamnation : 80 313 €Licenciement+16
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111

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-20.109

Cour de cassation

2016 ; qu'en estimant que les faits imputés au salarié n'étaient pas prescrits lors de sa convocation à entretien préalable à licenciement par le courrier du 24 novembre 2016, quand elle avait constaté que la seconde convocation n'avait pas été adressée dans le délai de deux mois à compter de la première convocation, la cour d'appel a violé l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-22.829

Cour de cassation

du comportement agressif du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces faits étaient prescrits dès lors que l'équipe médicale et la direction avaient eu connaissance des difficultés dans la prise en charge par le salarié de M. [Z] dès le mois d'octobre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-18.545

Cour de cassation

Selon l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-24.514

Cour de cassation

délai de prescription et, dans l'affirmative, si de tels faits étaient établis et justifiaient le licenciement pour faute grave ou, à tout le moins, pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'article L. 1332-4 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-17.687

Cour de cassation

reprochés au salarié dans le cadre d'une procédure disciplinaire, et sans vérifier notamment en considération de ce que le courriel du 27 juin 2018 mentionnait expressément une réunion qui s'était tenue le lundi précédent avec le directeur 2 général de la BPGO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-12.475

Cour de cassation

commercial condamnée à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à afficher le jugement à intervenir dans les locaux du CIC Singapour et CIC Paris sur les panneaux réservés à la communication de l'employeur, et à publier le jugement à intervenir dans le journal « Les Echos » aux frais du CIC, alors : « 1°/ que selon l'article L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.929

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur, en conséquence, à lui payer des sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à la salariée dans la limite de quatre mois d'allocations, alors « que si, aux termes de l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-18.887

Cour de cassation

et en a déduit que les faits visés dans la lettre de licenciement étaient donc prescrits quand il ressortait de ses propres constatations que la société employeur n'avait pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié avant le 29 novembre 2017, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

120

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01803

Cour d'appel

Le délai de plusieurs jours entre la mise à pied à titre conservatoire et la convocation à l'entretien préalable au licenciement peut être justifié par la nécessité pour l'employeur de procéder à des investigations. (Soc., 13 septembre 2012, pourvoi n° 11-16.434) Pour autant, l'employeur doit justifier de la nécessité d'un tel délai. (Soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 20-12.920) Il résulte des articles L. 1332-3 et L. 1332-4 du code du travail que lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à l'exercice de poursuites pénales l'employeur peut, sans engager immédiatement une procédure de licenciement, prendre une mesure de mise à pied conservatoire si les faits le justifient. (Soc., 4 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.508, Bull. 2012, V, n° 313'; Soc., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-15.465).

Condamnation : 6 194 €Licenciement+15
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