Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 11

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 303
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 303 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 mars 2024, 22/05677

Cour d'appel

sur les pratiques inadaptées » et que Mme [Z] évoquant des propos déplacés envers une patiente par rapport au sang présent dans la salle de bain n'indique pas de qui il s'agit et ne donne pas de date non plus. 17. Elle fait valoir que cette absence de motifs précis et de faits datés, rend impossible la vérification de la prescription prévue de l'article L1332-4 du code du travail. 18. Elle précise qu'à la lecture de la plainte du 26 mai 2020 de la fille de la patiente, elle a identifié la patiente comme étant Mme [B], sachant qu'il est évoqué un comportement désagréable de l'équipe de nuit regroupant plusieurs aide-soignants, sans qu'elle soit personnellement identifiée comme auteur dudit comportement. 19.

Condamnation : 39 400 €Licenciement+6
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122

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00896

Cour d'appel

Selon ce même texte, il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction, étant ici rappelé que le juge peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d'instruction utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En l'espèce, la SAS Eurodif a notifié le 14 décembre 2020 à Mme [H] [L] épouse [M] un avertissement dans les termes suivants : « (').

Condamnation : 600 €Licenciement+10
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123

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-11.512

Cour de cassation

considérés comme prescrits puisqu'ils s'étaient poursuivis jusqu'à la rupture du contrat de travail, sans relever aucun fait survenu dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, qui aurait manifesté la persistance du comportement fautif allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.

124

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 février 2024, 22/00628

Cour d'appel

d'une salariée affectée sur le site Auchan de [Localité 6], Mme [N], et d'avoir exercé des pressions permanentes et répétées à l'encontre des autres salariés qu'il gérait, teintées de propos racistes et discriminatoires. La société GSF ATHÉNA se fonde essentiellement sur le rapport d'enquête diligentée par le comité social et économique. L'article L.1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Condamnation : 1 798 €Licenciement+15
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125

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-14.411

Cour de cassation

- voire validés - par la directrice générale plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, sans rechercher si l'employeur lui-même avait pu en avoir une connaissance exacte et complète avant l'issue de l'enquête et de l'expertise engagée à cette fin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. 9. L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-19.325

Cour de cassation

au licenciement, ne démontrait pas que ce dernier avait persisté dans son attitude déloyale dans les deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure de rupture, peu important que des actes concrets de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle soient ou non établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 1.

127

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 janvier 2024, 21/05106

Cour d'appel

de travail prises en équipe lors des réunions de services. La cour relève que les faits fautifs ne sont pas prescrits puisqu'ils se sont déroulés en dernier lieu le 18 février 2018 et que la procédure disciplinaire a été engagée par courrier du 20 février 2018, de sorte que Mme [C] n'est pas fondée à invoquer la prescription sur le fondement de l'article L 1332-4 du code du travail. Sur le fond, au vu des témoignages précis et circonstanciés produits par l'employeur, les agissements de Mme [C] envers ses collègues de travail apparaissent caractérisés et suffisent à justifier la sanction disciplinaire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs mentionnés dans le courrier du 6 mars 2018.

Condamnation : 408 €Licenciement+19
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128

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-13.673

Cour de cassation

du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que si l'employeur, au sens de l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-11.575

Cour de cassation

; que ce motif ne présentait pas de caractère disciplinaire, étant lié à une incapacité du salarié à accomplir ses missions et ses objectifs professionnels, et non à une insubordination de sa part ; qu'en qualifiant de "disciplinaire" l'intégralité des griefs de la lettre de licenciement, sans vérifier si ce motif de licenciement ne reposait pas sur une insuffisance professionnelle à caractère non-disciplinaire ne relevant pas de la prescription bimensuelle de l'article L. 1332-4 du code du travail, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des griefs de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-12.758

Cour de cassation

à plusieurs reprises en amont de l'enquête, sur des faits de même nature, l'employeur n'avait pas eu connaissance des faits allégués lui permettant d'agir dans un délai restreint et si, partant, le déclenchement de la procédure disciplinaire le 24 octobre 2017 n'avait pas été tardif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que constitue un aveu judiciaire la déclaration par laquelle la partie reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, l'employeur avait reconnu dans ses conclusions que durant la campagne électorale de M.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-21.685

Cour de cassation

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 5. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.

132

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 1 décembre 2023, 19/16235

Cour d'appel

L'ensemble de ces éléments et cette conduite mettant en cause la bonne marche de l'entreprise, et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 13 janvier dernier ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'. Sur la prescription des faits Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail ' Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales '.

Condamnation : 31 500 €Licenciement+16
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