Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02584
Cour d'appelLa société Raptor Finances ne peut donc invoquer l'ignorance dans laquelle M.[H] serait demeuré à propos de l'acquisition de l'ordinateur litigieux jusqu'à l'inventaire réalisé le 14 septembre 2018, de sorte que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient manifestement prescrits lorsque la procédure de licenciement a été engagée le 2 octobre 2018, au regard des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail qui prévoit " qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ", ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-18.035
Cour de cassation. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si aux termes de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02555
Cour d'appelpour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-25.423
Cour de cassationpar le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne. 23. Cependant, le moyen, qui reproche à la cour d'appel un défaut de recherches, est né de la décision attaquée, en sorte qu'il n'est pas nouveau. 24. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1332-4 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil : 25. Il résulte des articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 juin 2023, 21/01505
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 mars 2023 puis déplacée à celle du 30 mars 2023. MOTIFS Sur la prescription Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail « aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ». M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01257
Cour d'appelIl incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 9 juin 2023, 19/12216
Cour d'appelPar déclaration du 25 juillet 2019 notifiée par voie électronique, la société LA POSTE a interjeté appel de chacun des chefs du dispositif de ce jugement sauf s'agissant du débouté de la salariée de ses demandes plus amples et du débouté du syndicat SUD APT 13 de ses demandes. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 24 février 2023, la société LA POSTE, appelante, demande à la cour, au visa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-21.019
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les faits fautifs de présentation de notes de frais frauduleuses antérieurs à juin 2017 ne pouvaient pas être invoqués par la société Gan Assurances dès lors que ce comportement de M. [O] s'était réitéré dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-23.784
Cour de cassation; que devant la cour d'appel, le salarié faisait valoir que les faits reprochés à l'appui de l'avertissement du 31 juillet 2015 n'étant pas datés, ils étaient potentiellement prescrits ; qu'en le déboutant de sa demande d'annulation de cet avertissement, sans rechercher, comme elle y était invitée, la date des faits reprochés au salarié, ni vérifier que ces faits n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-23.247
Cour de cassationde tous les éléments concernant ces notes de frais litigieuses avant cette date, a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de ce que l'employeur aurait eu connaissance des faits fautifs fondant le licenciement avant les deux mois requis, alors que c'est sur l'employeur que pesait la charge de la preuve contraire, et a donc violé les articles L. 1332-4 du code du travail et l'article 1315 ancien, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 10.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 11 mai 2023, 21/04660
Cour d'appelLa décision des premiers juges sera confirmée à ce titre. * sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse M. [T] soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de son caractère tardif, infondé et disproportionné. S'agissant du caractère tardif, il fait valoir que les faits présentés comme fautifs sont prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail. S'agissant du caractère infondé, il fait valoir que la lettre de licenciement doit être circonstanciée et motivée par des éléments précis et matériellement vérifiables. Il fait également valoir que la charge de la preuve de la faute pèse sur l'employeur et que le doute profite au salarié.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 mai 2023, 21/01447
Cour d'appellui indiquer qu'elle pouvait finalement réintégrer son poste initial. Le licenciement prononcé par l'employeur postérieurement à la demande de résiliation judiciaire doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Son absence ne peut constituer un motif de licenciement et une faute car les faits sont prescrits, en application de l'article L.1332-4 du code du travail, comme cela a été relevé à juste titre par le conseil de prud'hommes. C'est bien le même motif de licenciement, à savoir une absence injustifiée, qui a fondé les deux procédures de licenciement successives.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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