Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées1 303
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 303 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-20.734

Cour de cassation

payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de quatre mois des indemnités versées, alors : « 1°/ que selon l'article L.

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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 14 avril 2023, 21/00265

Cour d'appel

de licencier l'appelante, ce d'autant que lesdits propos s'analysent, en réalité, en une rumeur et non en l'expression non équivoque et irrévocable de rompre le contrat de travail. Dans ces conditions, la preuve d'un licenciement verbal n'est pas rapportée. - Sur la prescription des griefs invoqués : Conformément aux dispositions de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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147

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/03141

Cour d'appel

'audition de l'ensemble des salariés de l'entreprise à cette date. Partant, alors qu'il n'est justifié de l'existence d'aucun fait fautif postérieur au 2 septembre 2016, de même nature que ceux venant au soutien du licenciement, l'employeur ne pouvait engager de procédure disciplinaire le 3 janvier 2017, au-delà du délai de deux mois prescrit à l'article L1332-4 du code du travail, si bien que le licenciement intervenu dans ces conditions doit être dit sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 136 546 €Licenciement+19
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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-22.140

Cour de cassation

; que les faits ainsi reprochés constituaient, non une insuffisance professionnelle, mais un comportement fautif traduisant une mauvaise volonté délibérée du salarié à l'origine des erreurs dénoncées ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1331-1 et L.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 9 mars 2023, 20/06811

Cour d'appel

La nature de la faute n'est pas spécifiée de sorte que le conseil n'est pas en mesure de contrôler le bien-fondé ou la réalité des manquements allégués. La date de la faute n'est pas mentionnée de sorte que le conseil est dans l'impossibilité de s'assurer de la régularité de la procédure, et notamment que les poursuites disciplinaires, à supposer qu'elles soient justifiées, ont été exercées dans le délai de 2 mois exigé par l'article L 1332-4 du code du travail. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la compétence de la juridiction prud'homale 1-Sur la compétence pour se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail Le conseil de prud'hommes a compétence exclusive pour se prononcer sur l'existence du contrat de travail.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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150

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.354

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [B] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1° ALORS QU'il résulte de l'article L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.916

Cour de cassation

; qu'elle a retenu en effet que « s'agissant des falsifications de documents, la déclaration de culpabilité et sa condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis pour les faits d'altération frauduleuse des feuilles d'émargement, prononcées par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, lui-même confirmé par la cour d'appel de Riom, permettent de considérer que le grief est établi, Mme [G] étant mal fondée à opposer la prescription de l'article L 1332-4 du code du travail, puisqu'à la date à laquelle la procédure a été engagée par l'EURL Adelfa, en sa qualité d'employeur, celle-ci n'avait été officiellement informée des falsifications commises que par le courrier du 20 avril 2004 » ; qu'elle s'est donc fondée sur une décision rendue dans une autre instance à laquelle la société Adelfa n'avait pas…

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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 3 mars 2023, 20/02318

Cour d'appel

restauration rapide, Association Stella Maris, SAS Memphis Bruay, en décrivant très précisément les actions reprochées. Elle en conclut que ces négligences délibérées et répétées, liées notamment à l'absence volontaire de vérification de ses travaux et au non respect des procédurs internes mettaient gravement en danger la structure. En réponse la salariée oppose la prescription de l'article L 1332-4 du code du travail pour les dossiers : SARL Nord Decor Serigraphie, SAS Memphis Roncq, société Eurobaut, EURL Analba Courtage, et SAS Le Ptit Nicolas restaurateur, dont les erreurs étaient connues en temps utile de l'employeur qui était alors en mesure de prendre une sanction, en indiquant que seuls les faits non prescrits peuvent être examinés à la lumière des précédents.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.466

Cour de cassation

, et de le condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, enfin de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à la salariée, alors : « 1°/ que si aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-21.981

Cour de cassation

4323-15 du code du travail, l'employeur justifiant à cet égard dudit procès-verbal du 13 novembre 2017, de sa transmission au procureur de la République du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône et de l'amende correctionnelle qui lui avait été en conséquence infligée à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.755

Cour de cassation

reprochés au salarié et décrits dans les attestations de MM. [T], [K], [U] et [B] et de Mmes [F] et [S], qui ne mentionnaient que des faits non datés, sans faire ressortir que l'employeur en avait eu connaissance moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code de travail : 5. Aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. 6.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 8 février 2023, 19/06740

Cour d'appel

une première fois par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2015 libellée dans les termes suivants : ' Je vous signale par la présente que je conteste vivement votre décision, à savoir : mise à pied de 1 jour le 4 novembre 2015 pour 46 retards (dont 17 de plus de 12 minutes) et ce pour une période de 13 mois (depuis septembre 2014)!!!! Au vu de l'article L. 1332-4 du code du travail, et légalement, vous ne pouviez remonter qu'à deux mois en arrière et m'adresser un avertissement, puis 2, puis 3 et la mise à pied. En effet, j'ai des retards mais je ne suis pas dupe et je vois bien que tous les jours des personnes arrivent systématiquement en retard et on ne leur dit jamais rien! J'émets donc de sérieux doutes quant à la crédibilité des relevés d'heures.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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