Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 février 2023, 22/00044
Cour d'appelil considérait avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, que le témoignage du collègue M. [P] n'est pas probant ne faisant que reprendre les dires du salarié. Sur ce En application de l'article L1333-2 du code du travail, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie avant le prononcé de la sanction disciplinaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-17.180
Cour de cassationun procès-verbal du comité d'entreprise, une pétition de salarié, un rapport d'audit et un contrôle inopiné de la Dreal, sans préciser la date des faits reprochés au salarié, ni rechercher si le premier rapportait la preuve qu'il en avait eu connaissance dans ce délai de deux mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.359
Cour de cassation; que la procédure de licenciement, introduite le 11 janvier 2017, était donc tardive ; qu'en retenant cependant, pour écarter la prescription de ces faits, que « l'employeur a eu pleine et entière connaissance des faits reprochés à M. [L] courant décembre 2016 » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la faute grave doit être sanctionnée dans un délai restreint après que l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que l'employeur avait entendu pour la première fois Mme [N] sur les faits de harcèlement reprochés à M. [L] le 24 octobre 2016, puis les deux autres plaignantes les 15 et 21 novembre 2016 et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.018
Cour de cassation. [O] dans la limite de deux mois ; AUX MOTIFS QUE « Sur la procédure disciplinaire ; Sur la prescription Selon l'article 149 du statut aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcé à raison d'un manquement à la discipline survenue plus de 2 mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, sa notamment, si ce fait est inconnu de la régie. Selon L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-15.693
Cour de cassation; qu'en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre de Mme [K] tenant à sa participation, à l'insu de son employeur, à la création et la gestion d'un site internet contenant des informations relatives aux produits de la société, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces faits étaient prescrits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.645
Cour de cassation2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre et au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.191
Cour de cassationl'enquête du CHSCT ; qu'ayant constaté que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 26 mai 2015, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait eu connaissance des faits litigieux uniquement dans le délai de deux mois ayant précédé cette convocation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 2/ Alors que le délai de prescription de l'article L. 1332-4 du Code du travail court à partir du moment où un supérieur hiérarchique a eu connaissance des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait eu connaissance depuis des années du caractère abrupt de M.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 17 janvier 2023, 21/01181
Cour d'appel[X] de n'avoir pas visité les clients et/ou prospects qu'il indiquait dans ses plannings et de ne s'être pas réellement rendu chez tous les clients et/ou prospects qu'il a indiqué avoir visités, et d'autre part d'avoir mis en place des stratagèmes afin d'occulter ses itinéraires et le fait qu'il ne s'est pas rendu chez ces clients et/ou prospects, la société Coprodex répond à l'argument du salarié qui soulève la prescription en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, en se prévalant de ce que la réclamation du prospect [C] est intervenue le 26 avril 2018 et de ce que le courrier emportant convocation à entretien préalable est daté du 8 juin 2018. La société Coprodex explique qu'avant le 26 avril 2018 elle n'avait aucune raison de remettre en cause les déclarations de M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 décembre 2022, 19/09519
Cour d'appelet les photographies prises par ce dernier ont été réalisées sur une propriété privée et que, le 5 octobre 2016, il n'était pas en train de travailler pendant un arrêt maladie mais qu'il a passé la journée avec un ancien employeur, M. [I], avec qui il avait tissé des relations d'amitié et non dans un cadre professionnel. réponse de la cour': L'article L. 1332-4 du code du travail édicte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En l'espèce, la lettre de convocation à entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement adressée le 12 décembre 2016 par la SARL Ben Toumi à M.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 décembre 2022, 22/00612
Cour d'appel, - de débouter Monsieur [N] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - de condamner Monsieur [N] [U] au versement d'une somme de 5 000,00 euros au profit de l'association EFS[4] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [N] [U] aux dépens. SUR CE, LA COUR Il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. En l'espèce, le terme du délai de deux mois visé par cet article est le 31 octobre 2016, date de la lettre de convocation de Monsieur [U] à l'entretien préalable à son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.863
Cour de cassation[N] reprochait à son employeur de ne pas avoir agi dans le délai restreint inhérent à toute procédure de licenciement pour faute lourde ou faute grave en attendant l'expiration d'un délai de presque deux mois pour diligenter les poursuites disciplinaires ; qu'en écartant la prescription, au motif inopérant que l'employeur aurait eu connaissance des faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail par fausse application ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 21/00308
Cour d'appel[M] les soirs du 4 et 12 mai 2007. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence et compte tenu de la gravité des faits, nous sommes amenés à mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave, sans préavis. (') » Sur la prescription des faits Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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