Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées1 303
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 303 décisions
169

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 8 décembre 2022, 19/07420

Cour d'appel

. Ils font valoir que ces faits permettent de caractériser une faute lourde qui lui est imputable, ou à tout le moins, une faute grave. * L'employeur dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour où il a connaissance d'un fait fautif imputé à un salarié, pour engager une procédure disciplinaire s'il le souhaite, en application de l'article L.1332-4 du code du travail. Pour le point de départ du délai de prescription des faits fautifs, l'employeur s'entend aussi du supérieur hiérarchique du salarié, et ce même s'il n'est pas le titulaire du pouvoir disciplinaire.

Condamnation : 65 382 €Licenciement+21
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170

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.319

Cour de cassation

, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir ordonné à la société GJF HOLDING de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage éventuellement perçues par Monsieur [V] dans la limite d'un mois d'indemnité ; ALORS en premier lieu QU'en vertu de l'article L.

171

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01337

Cour d'appel

pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Condamnation : 23 731 €Licenciement+10
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172

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 25 novembre 2022, 19/01986

Cour d'appel

ces messages contenaient des menaces précises et réitérées ce qui a nécessité une nouvelle plainte déposée au commissariat de [Localité 5] le 26.12.2018 ; - la SAS Garage [J] lui a adressé deux avertissements pour des faits situés le 15.02 et 22.06.2018 mais qui ne sont pas datés et qui comme tels ne peuvent pas faire courir le délai de deux mois de l'article L1332-4 du code du travail ; en outre, la société ne produit pas le règlement intérieur auquel elle se réfère, et la société n'a pas respecté la procédure prévue par l'article L 1332-2 ; raisons pour lesquelles le premier juge a annulé ces sanctions ; - la SAS Garage [J] a payé les sommes dues avec retard et après saisine par la salariée de la juridiction des référés les salaires qui restaient dus, l'ordonnance de référé du 28.112018 mettant à la charge…

Condamnation : 33 075 €Licenciement+14
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173

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2022, 19/11950

Cour d'appel

Toutefois, comme il a été dit précédemment, le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a annulé l'avertissement du 27 mai 2014. Il s'en déduit par voie de conséquence que la qualification de la lettre du 27 mai 2014 en sanction disciplinaire opérée ainsi par le conseil de prud'hommes est elle-même définitive. En outre, selon les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Condamnation : 48 000 €Licenciement+13
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174

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.388

Cour de cassation

en cause plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, nonobstant leur remboursement antérieur attestant de ce que l'employeur avait toléré la situation pendant plusieurs mois, ni que cette connaissance n'avait pu être acquise que par l'enquête dont il excipait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-22.436

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Constructions Labarthe Il est fait grief à la Cour d'appel de Pau d'avoir jugé qu'en l'état de la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail, le licenciement par la sarl Constructions Labarthe de M. [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société Constructions Labarthe à verser à M.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.765

Cour de cassation

[T], repreneur pressenti de la société FAB21 au nom de la société CLB conseil, avait rendu caduque la perspective d'un transfert des contrats de sous-traitance vers la nouvelle société ; qu'en écartant ainsi les éléments de preuve avancés par le salarié sans préciser la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs reprochés à celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L 1332-4 du code du travail. 2° ALORS QUE l'exposant soutenait (v. ses concl. pp.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.066

Cour de cassation

pour maladie du 08 au 11 avril et du 29 au 31 avril et que celui de mai n'avait pas été communiqué ; qu'en statuant ainsi, elle a fait peser sur la salariée la charge de la preuve que l'arrêt de travail n'était plus en cours et n'a pas fait de surcroît profiter à la salariée le doute sur l'issue de cette preuve ; qu'elle a par conséquent violé l'article L 1332-4 du code du travail ; ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'il n'était aucunement soutenu par la société Loxam que l'arrêt de travail n'avait pas couru jusqu'au prononcé du licenciement ; qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée que l'arrêt de travail courait jusqu'au prononcé du…

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.505

Cour de cassation

Or l'employeur en avait nécessairement connaissance, étant le défendeur dans l'affaire » (arrêt, p. 11, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, quand la connaissance des faits par l'employeur ne remontait évidemment pas à la date de la procédure prud'homales elle-même, mais à la date où la société ES Tourisme a su qu'elle avait donné lieu à la rédaction de fausses attestations à l'instigation de Mme [F], la cour d'appel a violé l'article L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.084

Cour de cassation

fondé sur une faute grave, énoncé que l'employeur avait entendu les témoins en octobre 2017, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur avait eu connaissance des faits qui étaient imputés au salarié dès le mois de juin 2017, plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, violant ainsi l'article L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.271

Cour de cassation

1° ALORS QUE l'employeur peut toujours prononcer un licenciement disciplinaire sur le fondement d'une faute ancienne de plus de deux mois au jour de la convocation du salarié à l'entretien préalable, lorsque le comportement fautif du salarié a persisté dans ce délai, par la réitération de manquements de même nature ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a opposé à l'employeur la prescription des faits fautifs de l'article L.

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