Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-22.829
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Son contrat de travail a été transféré à la société CRF gestion, absorbée par la société Clinea.
- Solution: Rejet.
- Réponse: La cour d'appel a d'abord constaté que les attestations du médecin coordonnateur de l'établissement, d'une adjointe de direction et du directeur adjoint rapportaient que le 26 avril 2018, un patient était venu les voir pour se plaindre en larmes du comportement brutal et des propos du salarié à son égard, faisant ainsi ressortir que l'employeur n'avait eu une connaissance complète des faits imputés au salarié que le 26 avril 2018.
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- Portée: Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement fixé au 10 juin 2018, il a été licencié pour faute grave le 29 mai 2018
- Entretien préalable entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 10 juin 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1208 F-D Pourvoi n° U 22-22.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-22.829 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Clinea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [N], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Clinea, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2022) et les productions, M. [N] a été engagé en qualité de kinésithérapeute par la société Vauban 2000, à compter du 27 avril 2007.
Son contrat de travail a été transféré à la société CRF gestion, absorbée par la société Clinea. 2.
Après avoir été convoqué par lettre du 7 mai 2018 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 10 juin 2018, il a été licencié pour faute grave le 29 mai 2018. 3.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/2024
- Numéro d'affaire
- 22-22.829
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01208
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2022) et les productions, M. [N] a été engagé en qualité de kinésithérapeute par la société Vauban 2000, à compter du 27 avril 2007. Son contrat de travail a été transféré à la société CRF gestion, absorbée par la société Clinea. 2. Après avoir été convoqué par lettre du 7 mai 2018 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 10 juin 2018, il a été licencié pour faute grave le 29 mai 2018. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont…