Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées1 303
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 303 décisions
85

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 février 2026, 25/00433

Cour d'appel

l'aide d'une collègue qu'elle avait sollicitée à cette fin. Mme [W] invoquant la prescription de ce fait fautif que l'employeur dit avoir découvert seulement le 16 juillet 2022, il appartient à la cour de trancher ce moyen, avant d'envisager, le cas échéant, la contestation de la matérialité des griefs. Il échet de rappeler qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Condamnation : 9 662 €Licenciement+12
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86

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 22 janvier 2026, 21/04636

Cour d'appel

En effet, la fiche mentionne le mauvais état des quatre pneus , des éléments de carrosserie abîmés essentiellement au niveau des pares-choc et des rétroviseurs et mentionne la découpe de la protection entre l'habitacle et le coffre. Ces faits que l'employeur a entendu tardivement qualifier de fautifs nonobstant le délai de prescription fixé par l'article L. 1332-4 du code du travail, se situaient durant la période de protection et ne pouvaient donner lieu à une procédure disciplinaire sans la mise en oeuvre de la procédure spécifique. Le dernier grief porte sur une absence du 11 juin 2019 qui n'est pas à l'origine de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement initiée par l'envoi le 27 mai 2019 d'une convocation à un entretien préalable.

Condamnation : 46 804 €Licenciement+17
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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.993

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la société CIFP avait ''connaissance des faits avant le mois de septembre 2018 et n'apporte pas preuve de la date à laquelle elle a eu connaissance des différents griefs qu'elle reproche au salarié'', pour juger les faits reprochés prescrits, sans examiner les manquements reprochés au salarié commis moins de deux mois avant le 20 septembre 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

88

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 décembre 2025, 24/01606

Cour d'appel

manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur. La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement. Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

Condamnation : 20 377 €Licenciement+15
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89

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 novembre 2025, 22/13154

Cour d'appel

Mais ce manquement n'est pas suffisamment grave pour empêcher le salarié d'exécuter son préavis et de bénéficier de l'indemnité de licenciement. Pour pouvoir justifier la rupture du contrat de travail, la faute du salarié doit constituer une'cause réelle et sérieuse'de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner à lui seul l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-11.188

Cour de cassation

faits sanctionnés avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il incombait à l'employeur d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-18.178

Cour de cassation

donné lieu à une enquête interne à l'issue de laquelle en janvier 2018 il peut être considéré que l'employeur avait une connaissance exacte des faits ; qu'en statuant ainsi, en l'absence de tout élément de preuve versé aux débats par l'employeur pour établir qu'il n'avait découvert les faits litigieux qu'en novembre 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. 7.

92

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 octobre 2025, 23/00250

Cour d'appel

La volonté de l'employeur de sanctionner les faits n'est pas caractérisée par un rappel à l'ordre qui dès lors ne constitue pas une sanction disciplinaire. Aux termes de l'article 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Toutefois ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dès lors que le salarié a commis dans le délai de prescription un agissement fautif de même nature.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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93

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/00717

Cour d'appel

des travaux de carrosserie effectués sur son véhicule et non réglés au garage, - des travaux de peinture effectués sur son véhicule et non réglés au garage, - une vidange et une filtration effectuées sur son véhicule et non réglées au garage, - le remplacement de plaquettes de frein effectué sur son véhicule et non réglé au garage. Sur la prescription des faits reprochés L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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94

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 23/00437

Cour d'appel

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance et l'employeur, qui a déjà sanctionné le salarié pour des faits fautifs, ne peut plus s'appuyer ensuite sur des faits antérieurs non sanctionnés.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/00772

Cour d'appel

a donné les moyens d'exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel. A cet égard, la prescription de deux mois n'est pas applicable aux faits relatifs aux époux [U], connus de l'employeur dès le 3 mars 2020, ni relativement aux défauts de saisie et de transmissions des mandats, ne s'agissant pas de faits fautifs qui seuls, selon l'article L.1332-4 du code du travail, sont concernés par cette disposition. Sur le fond, il est d'abord reproché à M.[Z] des défauts de saisie et de transmission des mandats, pour lesquels il a été régulièrement alerté dans le courant de l'année 2019, puis dernièrement le 4 août 2020. Il lui est également reproché des " mandats non- conformes " (page non signée ou absence de la mention " lu et approuvé, bon pour mandat ").

Condamnation : 600 €Licenciement+8
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96

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-17.038

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'ordonner le remboursement à France travail des indemnités de chômage versées au salarié, alors « que la prescription de l'article L.

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