Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/01173
Cour d'appelque les faits sont prescrits, car remontant à plus de deux mois, et qu'à tout le moins ils auraient été tolérés sur une période de trois ans, ce qui est incompatible avec la qualification de faute lourde ou de faute grave. Motivation La faute lourde est celle commise par un salarié avec l'intention de nuire à l'employeur. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357
Cour d'appeleffets à son sujet. Sur le bien-fondé de l'avertissement du 15 septembre 2022 Moyens des parties : M. [K], se fondant sur l'article L.1333-1 du code du travail, soutient que le conseil de prud'hommes n'a pas examiné ses arguments, ni les pièces produites, et qu'il s'est contenté de reprendre la position de l'employeur. Au regard de l'article L.1332-4 du code du travail, le salarié soulève la prescription des faits pour lesquels la procédure disciplinaire a été engagée : selon M. [K], « il est manifeste qu'une partie des faits reprochés étaient incontestablement prescrits ». Il soutient également que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée : l'avertissement lui a été notifié alors qu'il était en arrêt de travail, aucun entretien préalable n'a été organisé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/17945
Cour d'appelLorsque le déclenchement des poursuites disciplinaires a lieu plus de deux mois après les faits fautifs et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l'entretien préalable. Si, aux termes des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01904
Cour d'appelde preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. Selon l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01546
Cour d'appelLe salarié, qui invoque un licenciement intervenu en raison de sa qualité de lanceur d'alerte, soutient de la même façon que sa demande de dommages et intérêts n'est pas prescrite, que le délai de prescription d'un an ou deux ans n'est pas applicable à son action. Il indique que son action se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination par combinaison des articles L. 1132-3-3 et L. 1332-4 du code du travail. L'employeur fait valoir que le salarié tente de contourner le délai de prescription prévu à l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00254
Cour d'appelsalarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153
Cour d'appel'elle affirme. De même, l'existence d'un arrêt de travail ainsi que d'une dégradation de l'état de santé mentale de l'intéressée préexistants est insuffisante pour déceler un lien avec ses conditions de travail. En conséquence, il convient d'écarter le moyen soulevé par Mme [M]. Sur la prescription des faits fautifs : Aux termes de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/04145
Cour d'appelMais si un doute subsiste, il profite au salarié. S'agissant des absences de Mme [N] durant sa deuxième formation du 31 octobre 2016 au 7 février 2017: Mme [N] ayant été convoquée à un entretien préalable par lettre du 4 mai 2017, les faits antérieurs de plus de deux mois à cet engagement de la procédure de licenciement sont prescrits par application des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail. Il en résulte que les absences reprochées à Mme [N] les 6 décembre 2016, 23 décembre 2016, 6 janvier 2017, 16 janvier 2017, 17 janvier 2017, 24 janvier 2017 et 7 février 2017 sont prescrites puisqu'elles sont antérieures de plus de deux mois à la lettre de convocation du 4 mai 2017 de Mme [N] à l'entretien préalable au licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 22/09729
Cour d'appelL'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve. Sur la prescription des faits M. [Y] [M] souligne que la société l'a licencié pour faute grave pour des faits des mois de novembre et décembre 2020 datant de plus de deux mois. La société fait valoir que la prescription des faits ne court qu'à compter de leur découverte. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03480
Cour d'appelS'agissant de la passivité de Mme [C], l'employeur déplore l'absence de toute alerte formulée par la salariée sur l'obsolescence du site internet. Il soutient qu'il a pris l'initiative de confier à Mme [C] le pilotage de l'étude de marché par une société extérieure, et déplore l'absence de déploiement des actions malgré une demande formulée le 24 mars 2022 en ce sens. Sur la prescription des griefs En application des dispositions de l'article L 1332-4 du Code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-15.143
Cour de cassationEnoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les licenciements prononcés à son encontre reposaient sur des fautes graves, et en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes formulées à l'encontre de la société Urgo Medical & Healthcare et de la société Urgo Group, alors : « 1°/ qu' aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur s'entend, au sens de ce texte, non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, et il était d'ailleurs acquis aux débats, que M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 mars 2026, 24/01017
Cour d'appelsalarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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