Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées1 303
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 303 décisions
73

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/01173

Cour d'appel

que les faits sont prescrits, car remontant à plus de deux mois, et qu'à tout le moins ils auraient été tolérés sur une période de trois ans, ce qui est incompatible avec la qualification de faute lourde ou de faute grave. Motivation La faute lourde est celle commise par un salarié avec l'intention de nuire à l'employeur. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Condamnation : 30 182 €Licenciement+12
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74

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357

Cour d'appel

effets à son sujet. Sur le bien-fondé de l'avertissement du 15 septembre 2022 Moyens des parties : M. [K], se fondant sur l'article L.1333-1 du code du travail, soutient que le conseil de prud'hommes n'a pas examiné ses arguments, ni les pièces produites, et qu'il s'est contenté de reprendre la position de l'employeur. Au regard de l'article L.1332-4 du code du travail, le salarié soulève la prescription des faits pour lesquels la procédure disciplinaire a été engagée : selon M. [K], « il est manifeste qu'une partie des faits reprochés étaient incontestablement prescrits ». Il soutient également que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée : l'avertissement lui a été notifié alors qu'il était en arrêt de travail, aucun entretien préalable n'a été organisé.

Condamnation : 116 802 €Licenciement+16
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75

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/17945

Cour d'appel

Lorsque le déclenchement des poursuites disciplinaires a lieu plus de deux mois après les faits fautifs et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l'entretien préalable. Si, aux termes des dispositions de l'article L.

Condamnation : 23 673 €Licenciement+13
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76

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01904

Cour d'appel

de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. Selon l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Condamnation : 5 506 €Licenciement+12
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77

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01546

Cour d'appel

Le salarié, qui invoque un licenciement intervenu en raison de sa qualité de lanceur d'alerte, soutient de la même façon que sa demande de dommages et intérêts n'est pas prescrite, que le délai de prescription d'un an ou deux ans n'est pas applicable à son action. Il indique que son action se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination par combinaison des articles L. 1132-3-3 et L. 1332-4 du code du travail. L'employeur fait valoir que le salarié tente de contourner le délai de prescription prévu à l'article L.

78

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00254

Cour d'appel

salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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79

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153

Cour d'appel

'elle affirme. De même, l'existence d'un arrêt de travail ainsi que d'une dégradation de l'état de santé mentale de l'intéressée préexistants est insuffisante pour déceler un lien avec ses conditions de travail. En conséquence, il convient d'écarter le moyen soulevé par Mme [M]. Sur la prescription des faits fautifs : Aux termes de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Condamnation : 376 231 €Licenciement+18
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80

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/04145

Cour d'appel

Mais si un doute subsiste, il profite au salarié. S'agissant des absences de Mme [N] durant sa deuxième formation du 31 octobre 2016 au 7 février 2017: Mme [N] ayant été convoquée à un entretien préalable par lettre du 4 mai 2017, les faits antérieurs de plus de deux mois à cet engagement de la procédure de licenciement sont prescrits par application des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail. Il en résulte que les absences reprochées à Mme [N] les 6 décembre 2016, 23 décembre 2016, 6 janvier 2017, 16 janvier 2017, 17 janvier 2017, 24 janvier 2017 et 7 février 2017 sont prescrites puisqu'elles sont antérieures de plus de deux mois à la lettre de convocation du 4 mai 2017 de Mme [N] à l'entretien préalable au licenciement.

Condamnation : 19 096 €Licenciement+20
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81

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 22/09729

Cour d'appel

L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve. Sur la prescription des faits M. [Y] [M] souligne que la société l'a licencié pour faute grave pour des faits des mois de novembre et décembre 2020 datant de plus de deux mois. La société fait valoir que la prescription des faits ne court qu'à compter de leur découverte. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+14
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82

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03480

Cour d'appel

S'agissant de la passivité de Mme [C], l'employeur déplore l'absence de toute alerte formulée par la salariée sur l'obsolescence du site internet. Il soutient qu'il a pris l'initiative de confier à Mme [C] le pilotage de l'étude de marché par une société extérieure, et déplore l'absence de déploiement des actions malgré une demande formulée le 24 mars 2022 en ce sens. Sur la prescription des griefs En application des dispositions de l'article L 1332-4 du Code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Condamnation : 12 225 €Licenciement+10
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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-15.143

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les licenciements prononcés à son encontre reposaient sur des fautes graves, et en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes formulées à l'encontre de la société Urgo Medical & Healthcare et de la société Urgo Group, alors : « 1°/ qu' aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur s'entend, au sens de ce texte, non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, et il était d'ailleurs acquis aux débats, que M.

84

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 mars 2026, 24/01017

Cour d'appel

salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Condamnation : 37 491 €Licenciement+11
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