Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16716
Cour d'appelEn application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. 1 - sur la prescription des faits fautifs Selon les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement d'une poursuite disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'. M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/13200
Cour d'appelqui n'a pas un caractère fautif et ne peut donc pas donner lieu à une sanction disciplinaire. La nature et l'échelle des sanctions disciplinaires que peut prendre l'employeur doivent être définies dans le règlement intérieur de l'entreprise dès lors que celle-ci est soumise à l'établissement de ce document. (Article L.1321-1 du code du travail) L'article L1332-4 du code du travail dispose enfin que : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 23/02961
Cour d'appelsans juger bon de m'appeler. Vous ne respectez pas les directives que ce soit concernant les tâches à réaliser, les horaires et le planning à suivre ('). dégradation du matériel et de l'outillage de l'entreprise ('). utilisation abusive des véhicules entreprise et conduite dangereuse (') ». S'agissant de la prescription des faits fautifs, l'article L.1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-12.039
Cour de cassationsociété Enedis avait informé le salarié de la suspension de la procédure disciplinaire, le convoquant à la même date à un entretien préalable de phase 1, le délai d'un mois n'ayant dès lors pu commencer à courir qu'à compter de la seule phase 2 de l'entretien préalable auquel le salarié avait été convoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail, ensemble les articles 22 à 25 de la circulaire Pers 846 du 16 juillet 1985 relative aux mesures disciplinaires. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail, et les articles 21 à 25 de la circulaire Pers 846 du 16 juillet 1985 relative aux mesures disciplinaires : 8.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00322
Cour d'appel. C'est vous-même qui, ce jour-là, après avoir débauché avez remis aux cheffes d'équipes les clés du local pour faire son contrôle ! Là encore, cette attitude ne peut plus durer raison pour laquelle nous devons tirer les conséquences de vos fautes multiples, et mettre un terme à votre contrat de travail à effet immédiat ». 41. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 23/03837
Cour d'appel[J] [I] au titre de son droit à la sécurité, au repos et à une vie familiale normale. Par infirmation du jugement du conseil des prud'hommes, il sera jugé que la convention de forfait en jours n'a pas été loyalement exécutée par l'employeur, qui sera condamné à régler à M. [J] [I] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le licenciement pour faute grave * sur la prescription Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02559
Cour d'appelAu vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise." Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04185
Cour d'appelÀ titre liminaire, il sera rappelé que la preuve est libre en matière prud'homale et qu'en cas de licenciement d'un salarié en raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral ou d'agissements sexistes ou à connotation sexuelle, il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur probante d'une enquête interne produite par l'employeur, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 23/01180
Cour d'appelElle fait valoir que le salarié a fait l'objet de nombreux rappels de la part de sa hiérarchie qu'il persistait à ne pas respecter jusqu'en novembre 2021, et que la poursuite de cette insubordination justifie non seulement le bien-fondé de son licenciement, mais également la prise en compte de griefs antérieurs, procédant du même comportement d'insubordination fautive. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/09122
Cour d'appelverbal. Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d'établir la réalité du prononcé d'un tel licenciement. Par ailleurs, l'employeur dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour où il a connaissance d'un fait fautif imputé à un salarié, pour engager une procédure disciplinaire s'il le souhaite, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 22/08403
Cour d'appelcourrier recommandé reçu le 31 juillet pour lui faire part, sans le nommer, de difficultés avec un salarié d'[Localité 4] qui intervenait sur son site. La société soutient que c'est lors d'un rendez-vous avec ce client qu'elle aurait découvert que le salarié en question était M. [N] [S], frère de M. [R] [S]. La cour rappelle qu'application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. La cour relève que M.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/01174
Cour d'appelque les faits sont prescrits, car remontant à plus de deux mois, et qu'à tout le moins ils auraient été tolérés sur une période de trois ans, ce qui est incompatible avec la qualification de faute lourde ou de faute grave. Motivation La faute lourde est celle commise par un salarié avec l'intention de nuire à l'employeur. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1332-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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