Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 mai 2026, 23/03754
Cour d'appelsalarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/03104
Cour d'appelSelon l'article L.1235-1 du même code, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16723
Cour d'appeldemandes et l'a condamnée aux dépens. Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 30 novembre 2021. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 03 février 2026, Mme [L] demande à la cour de : « Réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Vu les articles L 1331-1 et L 1332-4 du Code du travail Constater la prescription des faits ayant motivé le licenciement Dire et juger le licenciement de Madame [L] divorcée [T] dépourvu de cause réelle sérieuse à raison de la prescription des faits et de l'absence de démonstration de leur caractère réel et sérieux.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01162
Cour d'appeldossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. Par ailleurs, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00911
Cour d'appelCes attestations concordantes établissent la réalité d'un comportement général de la salariée. Toutefois, il appartient à l'employeur de dater les faits énoncés dans les attestations, la salariée expliquant dans ses écritures (p.12), à juste titre, qu'il appartient à l'employeur d'établir précisément la date à laquelle ce comportement aurait été constaté et qu'il est affecté par la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail. Or, les attestations produites ne sont pas précises quant à la date de la commission des faits et quant à la connaissance de ces faits par l'employeur.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02992
Cour d'appelAu regard de l'ensemble de ces éléments, nous ne pouvons que constater que ces manquements caractérisent une faute grave. Dès lors, ces faits rendent impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise et nous contraignent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. » Sur l'absence de suivi du dossier d'assurance des époux [A] : Sur la prescription du grief : L'article L.1332-4 du code du travail dispose que: 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15929
Cour d'appel[K] [T], ancien salarié de la société [1] qui atteste en ces termes : 'Quand j'ai appris les raisons du licenciement de [V] [R], je me suis souvenu de cette affaire dont elle m'avait fait part courant janvier 2021, elle avait reçu une facture concernant un document qu'elle avait rempli pour la mise à jour des coordonnées de la société et qu'elle n'aurait pas dû.(...)' 16.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02855
Cour d'appel[B], de sorte que le seul fait que M. [B] soit âgé de 57 ans ne suffit pas à laisser supposer une discrimination liée à l'âge. Par suite il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les demandes de M. [B] de dommages et intérêts pour licenciement nul et dommages et intérêts pour discrimination. Sur la faute grave fondant le licenciement : Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/04679
Cour d'appel; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il résulte par ailleurs de l'article L 1332-4 du code du travail qu': « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/01029
Cour d'appelAu vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L. 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'homme peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10255
Cour d'appelson absence et de reprendre son poste et que les faits argués dans ce courrier du 19 mai 2020 sont prescrits puisqu'ils remontent à plus de deux mois. Les ayants droit de Mme [E] demandent de dire que cette rupture est intervenue à l'initiative de Mme [T] qui a abandonné son poste. Sur la prescription des faits Attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01594
Cour d'appel23 mars 2022 n° 20-16.781'; Soc. 06 mai 2025 n° 23-21.373). En conséquence, M. [K], qui conteste la qualité du signataire de la lettre de licenciement sur le fondement de l'irrégularité de sa désignation, ne pourra être que débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce chef. 1-2- Sur la prescription des faits reprochés': Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1332-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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