Code du travail

Article L. 1331-2 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées198
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-2

198 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.147

Cour de cassation

mars 2005, la cour d'appel qui, pour débouter l'exposant, licencié le 25 octobre 2005, de sa demande tendant au paiement de cette prime pour l'année 2005, retient que celle-ci était subordonnée à la présence du salarié dans l'entreprise 90 jours après la clôture de l'exercice, soit au 31 mars 2006, a violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L 1331-2 du code du travail ; Mais attendu que la subordination de l'ouverture du droit à une prime à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son versement ne constitue pas, en soi, une atteinte aux libertés et droits fondamentaux de celui-ci ni une sanction pécuniaire illicite ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la prime de bilan résultant d'un usage de l'entreprise n'était due qu'aux salariés présents dans l'entreprise 90…

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.125

Cour de cassation

de signalisation situé sur la commune de Montreux-les-Baulay, et après avoir constaté que la société Vidor s'est également référée, pour notifier à M. X... les faits justifiant selon elle la suppression de la prime, à l'entretien qui a eu lieu préalablement au licenciement de ce dernier pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2, du code du travail ; 2° / qu'une sanction pécuniaire prohibée ne peut faire l'objet d'une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, en retenant que la possibilité de supprimer la prime d'implication, laquelle n'était pas contractuellement incluse dans la rémunération de M.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.058

Cour de cassation

; que la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas fondé à se plaindre de n'avoir bénéficié à partir du 1er janvier 2004, contrairement à ses collègues, d'aucune augmentation individuelle de salaire dès lors qu'il avait décidé de ne plus effectuer de déplacements professionnels ; qu'en ne recherchant pas s'il n'avait pas été victime d'une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1331-2 du code du travail (anciennement L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.281

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la suspension du droit aux facilités de transport en raison de l'utilisation frauduleuse de cet avantage constitue une sanction pécuniaire prohibée, cependant que le Règlement commun du personnel n° 1 prévoit explicitement que le droit aux facilités de transport est subordonné à son utilisation non frauduleuse, la cour d'appel a violé les articles L.. 1331-1 et L. 1331-2 (anciens articles L. 122-40 et L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.825

Cour de cassation

du licenciement serait autre et sans méconnaître les termes du litige, ni avoir à effectuer une recherche relative à la prescription qui n'était pas demandée, que ce comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise et caractérisait une faute grave ; Mais sur le second moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X...

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.174

Cour de cassation

au titre du remplacement de son époux (p.2§1er in fine) ; qu'en écartant l'existence d'une obligation pour l'employeur de maintenir jusqu'à son terme la mission de remplacement confiée à Madame X..., au motif que les sommes versées à ce titre constituaient la rémunération d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé le texte précité ; ALORS ENFIN QU'en application de l'article L. 1331-2 du Code du travail (ancien article L. 122-42), l'employeur ne peut sanctionner l'inexécution par le salarié de certaines des tâches qui lui sont attribuées, par une diminution de sa rémunération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ce texte.

187

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 février 2010, 09/08071

Cour d'appel

; qu'ainsi, cette mesure constitue une sanction disciplinaire, au sens de l'article L.1331-1 du code du travail ; Considérant, par ailleurs, que la suspension du bénéfice des billets à tarif réduit, qui présente pour le salarié un intérêt économique indiscutable et un avantage de rémunération, constitue une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.1331-2 du code du travail ; Considérant, enfin, que le rapport d'incident relatif au comportement du salarié le 17 janvier 2009 a été envoyé par courriel le 19 janvier 2009 ; qu'ainsi, la société AIR FRANCE a sanctionné son salarié plus de quatre mois après avoir eu connaissance des faits, sans respecter le délai impératif de deux mois prévu à l'article L.1332-4 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AIR FRANCE a…

Condamnation : 7 000 €Discipline / sanctions+4
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188

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.944

Cour de cassation

la demande tendant à obtenir des dommages-intérêts de son salarié pour violation par ce dernier de ses obligations contractuelles, et ce, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, sans caractériser aussi la réparation d'un préjudice, la cour d'appel a violé, l'article 1147 du code civil et, par fausse application, l'article L. 122-42 (devenu article L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.555

Cour de cassation

; que l'employeur ayant décompté de leur salaire sept heures de travail pour chacun des jours de grève, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au remboursement de la retenue sur salaire ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire se rapportant à une heure de travail de nuit effectuée sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-1, L. 1331-2, et L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.562

Cour de cassation

qu'au paiement d'un rappel de prime de douche depuis leur embauche outre les congés payés afférents ; Sur le second moyen commun aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-1, L. 1331-2, L. et L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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192

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.070

Cour de cassation

salarié, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. ALORS en tout cas QU'en déboutant le salarié de sa demande tendant au remboursement de ces retenues injustifiées, la Cour d'appel a violé les articles L.144-1 et L.122-42 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 3251-1 et L. 1331-2 du Code du travail.

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