Code du travail
Article L. 1331-2 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 1331-2
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.026
Cour de cassationLa clause du plan de stock-option stipulant qu'en cas de licenciement du salarié pour faute grave, celui-ci serait privé de sa faculté de lever les options, constitue une sanction pécuniaire prohibée. Dès lors, viole l'article L. 1331-2 du code du travail la cour d'appel qui, en se fondant sur une telle clause illicite, décide, qu'ayant été licencié pour faute grave, le salarié ne peut prétendre exercer sa faculté de lever les options
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.339
Cour de cassation, et ainsi, à un fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il incombait donc à l'employeur de prouver que cet agissement illicite n'était pas constitutif d'un tel harcèlement ; qu'en laissant néanmoins au salarié la charge de la preuve du harcèlement, elle a violé les articles L. 122-42, L. 122-49 et L. 122-52 devenus les articles L 1331-2, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 6 435, 6 à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.089
Cour de cassationà son encontre par la direction des Galeries Lafayette, l'avait privée d'emploi et de rémunération, peu important que les salaires impayés aient été régularisés ultérieurement, la cour d'appel a pu décider qu'elle avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, sans qu'aient été respectées les règles de procédure édictées par l'article L. 122-41 devenu L. 1331-2 du code du travail, et en a exactement déduit que, deux sanctions disciplinaires ne pouvant être prononcées pour les mêmes faits, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charcuterie Pierre Schmidt aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.584
Cour de cassationLa privation d'une prime de fin d'année, en cas de faute grave, constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne peut faire l'objet d'une disposition conventionnelle. Une cour d'appel ne peut donc, pour débouter le salarié de sa demande de prime de fin d'année, retenir qu'il résulte d'un accord collectif que cette prime n'est pas due en cas de faute grave sans violer l'article L. 122-42, devenu L. 1331-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-43.109
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1331-2, L. 3133-1, L. 3133-8 et L. 3164-6 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Attendu que Mme X..., MM. Y..., A..., B..., C... et Mme Z..., salariés de la société Bluntzer, se sont trouvés en absence injustifiée le lundi 16 mai 2005, lundi de Pentecôte, fixé comme journée de solidarité au sein de l'entreprise ; que la somme correspondant à sept heures de travail ayant été décomptée de leurs salaires, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.429
Cour de cassationl'entreprise, la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16, alinéa 1er, du code du travail, devenu L. 3133-7 de ce code ; que l'employeur a opéré une retenue sur la rémunération des salariés grévistes ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-42, L. 212-16, alinéa 1er, et L. 521-1 du code du travail, devenus L. 1331-2, L. 3133-7 et L. 2511-1 de ce code ; Attendu que pour condamner la société Ouest Production à verser à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1331-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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