Code du travail
Article L. 1331-2 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 1331-2
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2011, 10/08396
Cour d'appelSur les dommages et intérêts pour la perte des options non liquidées Considérant que la clôture du compte, intervenue à la suite de faits que la société IBM FRANCE a considérés comme fautifs et qui ont entraîné son licenciement, a privé Monsieur [N] [H] d'un avantage de rémunération représentant un accessoire de son contrat de travail ; que cette mesure constitue, ainsi, une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.1331-2 du code du travail, qui a eu pour effet de priver Monsieur [N] [H] de la chance de pouvoir lever l'option sur ses actions; Que cette sanction pécuniaire constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, en application des dispositions de l'article R.1455-6 du code du travail qui prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.252
Cour de cassationALORS QUE le salarié est en droit de prétendre à sa rémunération contractuelle acquise pendant l'exercice de son contrat, quelle que soit la date et la cause de la rupture ; qu'en refusant d'allouer à Monsieur X... sa rémunération variable pour 2007 au motif que le contrat avait été rompu de son fait, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1134 du Code civil et L 1331-2 du Code du travail ALORS au demeurant QUE la rupture d'un contrat de travail est le fait de l'employeur, même si le licenciement est causé ; qu'en refusant de prendre en considération la lettre de licenciement que l'employeur lui a notifiée le 26 octobre 2006, laquelle marque la rupture de son contrat de travail, pour juger que Monsieur X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mai 2011, 10/09405
Cour d'appelConsidérant, qu'en l'espèce, les sommes placées par le salarié sur le plan d'investissement SCA VISION, qui étaient déduites de son bonus annuel, avaient, comme ce bonus, le caractère d'un salaire'; qu'en conséquence, la privation, en cas de licenciement, de la possibilité de lever les options et de récupérer les sommes placées constitue une sanction pécuniaire prohibée par les dispositions de l'article L.1331-2 du code du travail'; Que cette sanction pécuniaire constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, conformément aux dispositions précitées,' en condamnant la SAS PGA MOTORS à la restitution de la somme provisionnelle de 107.119 euros correspondant au montant des sommes de nature salariale déposées par le salarié, avec intérêts au taux légal; Qu'il y a lieu de confirmer…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-71.396
Cour de cassationnormale et de saisir le juge d'une demande de remboursement desdites heures ; qu'en jugeant licites les retenues de salaire au motif que la contestation patronale portait non sur « l'utilisation » mais « l'existence » des heures de délégation, la Cour d'appel a, par fausse interprétation, violé les textes susvisés. ALORS encore QU'aux termes de l'article L 1331-2 du Code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont prohibées ; qu'en jugeant que c'est à juste titre que la société a retenu la rémunération correspondant à des absences non autorisées alors que ces retenues constituent une sanction pécuniaire et sont donc prohibées, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.725
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Attendu que cette prime a toujours été réglée en mai de l'année N + 1 en fonction des résultats ; que Hubert X... n'a été présent dans l'entreprise ni au 31 décembre 2006 ni en mai 2007, ce qui le rend mal fondé en sa demande ; que la décision des premiers juges doit être confirmée. ALORS QUE constitue une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 1331-2 du Code du travail le refus opposé par l'employeur au versement d'une prime en raison de la mauvaise qualité du travail d'un salarié, alors que le versement de ladite prime dépend exclusivement des résultats de l'entreprise qui ont été atteints ; que, pour débouter Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-71.051
Cour de cassationdes reproches au cours des dix minutes qui avaient précédé celle-ci ; que, dès lors, en se bornant à considérer que le salarié reconnaissait les faits, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de l'employeur n'en avait pas constitué la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE si M. X... soutient avoir été victime de menaces et d'intimidation de la part de son supérieur hiérarchique, M. Y..., les attestations de MM. A... et B... qu'il produit à l'appui de ses allégations, dont il résulte seulement que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-70.992
Cour de cassationau regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en constatant que M. X... ne rapportait pas la preuve que la suppression de la prime litigieuse constituait une sanction pécuniaire illégale, la cour d'appel a admis, par là-même, que cette mesure ne constituait pas une sanction disciplinaire entrant dans le champ d'application des articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail qui concernent les sanctions disciplinaires pécuniaires prononcées par un employeur à l'encontre d'un salarié ; qu'en condamnant, cependant, la société Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-40.004
Cour de cassation; que la réclamation au salarié du remboursement des cotisations sociales versées pour son compte à l'URSSAF ne constitue pas davantage une sanction pécuniaire ; qu'en affirmant néanmoins, par motifs adoptés, que la retenue des cotisations sociales afférentes aux salaires de l'année 2001, sur le bulletin de paie de janvier 2006, constituait une sanction pécuniaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-42 du Code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.160
Cour de cassation; qu'en le déboutant de sa demande de rappel de rémunérations pour cette période aux motifs qu'il avait défini seul cette activité et refusé d'exécuter toute consigne de son supérieur hiérarchique, ce dont il se déduisait que le refus de payer le salaire s'analysait en une sanction pécuniaire prohibée, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L1331-2 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.229
Cour de cassationd'entrainement en janvier et février 2006 justifiait un licenciement pour cause réelle et sérieuse sans rechercher si cette tolérance n'enlevait pas tout caractère fautif à ces faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; 2°) alors que, d'autre part, il résulte de l'article L 1331-2 du code du travail qu'une retenue sur salaire est une sanction pécuniaire prohibée, l'employeur ne pouvant retenir une part de son salaire à un salarié pour une absence injustifiée; que la cour d'appel qui constate que les absences retenues comme fautives dans la lettre de licenciement avaient déjà fait l'objet d'une retenue sur salaire, devait en déduire qu'elles ne pouvaient plus faire l'objet d'une autre sanction disciplinaire et rendaient le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-42.896
Cour de cassationSelon l'article L. 1331-2 du code du travail, "les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite", la prohibition des sanctions pécuniaires ayant ainsi un caractère d'ordre public auquel ne peut faire échec une disposition du contrat de travail, une cour d'appel a dès lors exactement décidé que la stipulation d'un contrat, en exécution de laquelle l'employeur avait, chaque mois, prélevé une somme fixe sur la rémunération du salarié au titre de l'avantage en nature lié au véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, au motif que son chiffres d'affaires était insuffisant, était nulle comme constituant une sanction pécuniaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.391
Cour de cassation, sa demande doit être rejetée. ALORS QUE les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à retenir deux journées sur le salaire de Monsieur Jacques X... au motif que ce dernier aurait fait preuve d'insubordination, la Cour d'appel a violé l'article L.122-42 du Code du travail alors en vigueur devenu L.1331-2 du Code du travail. ET ALORS en tout cas QU'en jugeant l'employeur autorisé à retenir deux journées sur le salaire de Monsieur Jacques X... quand depuis plus de deux ans, ce dernier se présentait chaque matin à son poste pour s'en voir refuser l'accès, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1331-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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