Code du travail

Article L. 1331-2 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées201
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-2

201 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.371

Cour de cassation

ne pouvait bénéficier du montant maximum de la prime car celle-ci était modulable au regard de critères clairement fixés par l'employeur, sans rechercher si ce refus de prime n'avait pas été décidé en raison de faits considérés par l'employeur comme fautifs et si elle n'avait pas en conséquence constitué une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.574

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que le blâme notifié le 18 avril 2005 ne figurait plus à son dossier, pour en déduire que la demande d'annulation de cette sanction était sans objet, sans rechercher si la demande de dommages-intérêts n'était pas notamment motivée par la sanction litigieuse dont le bien-fondé était contesté ni, par conséquent, examiner le bien-fondé de cette sanction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1331-1 et L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.097

Cour de cassation

heures supplémentaires par semaine ; Qu'en statuant ainsi, en considérant le temps de déplacement entre le lieu de travail et le domicile comme du temps de travail effectif au motif qu'il faisait l'objet d'une contrepartie financière à hauteur de 100 % du taux horaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-10.954

Cour de cassation

de la preuve, que le salarié avait manqué à son obligation contractuelle de non-concurrence ; D'où il suit que le moyen, nouveau et irrecevable, comme étant mélangé de fait et de droit, en sa première branche, et qui critique des motifs surabondants en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais, sur le premier moyen : Vu les articles L. 1331-2, L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-73.029

Cour de cassation

mais une compensation, laquelle est licite ; qu'en affirmant que la société ne pouvait sanctionner pécuniairement son salarié, pour en déduire qu'elle n'était pas en droit de déduire des sommes dues au titre de la prime d'intéressement le surcoût exposé en raison de l'usage fait par le salarié du véhicule de fonction, la cour d'appel a violé l'article L.1331-2 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société MAZET à payer à Monsieur X...

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.722

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la qualité de cadre dirigeant et alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.424

Cour de cassation

d'appel de la société Sévigné p.17) que des pièces versées aux débats (procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise du 10 avril 1998 et du 27 octobre 2005) ; qu'en s'abstenant de rechercher si la prise d'acte n'était pas justifiée au regard de ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1331-1 et L.1331-2 du code du travail ; ALORS 5°) QUE toute heure de travail, même non commandée, doit donner lieu à rémunération dès lors que l'employeur ne pouvait en ignorer l'existence ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le caractère prétendument « clandestin » des heures dont le salarié sollicitait le paiement, sans s'expliquer sur les conclusions Monsieur X...

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-15.560

Cour de cassation

de son personnel ; qu'ainsi, cette mesure constitue une sanction disciplinaire, au sens de l'article L.1331-1 du Code du travail ; par ailleurs, que la suspension du bénéfice des billets à tarif réduit, qui présente pour le salarié un intérêt économique indiscutable et un avantage de rémunération, constitue une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.1331-2 du Code du travail ; enfin, que le rapport d'incident relatif au comportement du salarié le 17 janvier 2009 a été envoyé par courriel le 19 janvier 2009 ; qu'ainsi, la société AIR FRANCE a sanctionné son salarié plus de quatre mois après avoir eu connaissance des faits, sans respecter le délai impératif de deux mois prévu à l'article L.1332-4 du Code du travail ; qu'il résulte de ce qui précède que la société AIR FRANCE a sanctionné Monsieur Stephen…

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-14.079

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QUE les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; que la retenue sur salaire pour le remboursement de contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service d'un salarié est illégale ; qu'en relevant que les amendes lui avaient été notifiées en raison d'infractions au Code de la route commises par le salarié, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.1331-2 du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, si l'article L.3251-1 du Code du travail prévoit que l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, cette disposition ne permet pas le prélèvement sur salaire du montant de contraventions ; qu'en relevant que les prélèvements sur salaire étaient…

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-65.585

Cour de cassation

de ces mesures accordées à tous les autres chauffeurs-routiers de l'entreprise (arrêt attaqué, p. 4, § 2) ; qu'ainsi, en considérant que l'exclusion de la prime exceptionnelle et des augmentations individuelles de salaire pouvait être fondée sur un comportement jugé fautif du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1331-1 et L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-72.767

Cour de cassation

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en estimant que la société des Laboratoires Innothera était fondée à suspendre le contrat de travail de M. X..., et donc le paiement des salaires de celui-ci, dès lors qu'il ne s'était pas rendu à la visite médicale de reprise à laquelle il avait été convoqué, la cour d'appel a violé l'article L.1331-2 du Code du travail et l'article 1184 du Code civil ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'en estimant que M. X... avait pu se voir infliger la sanction consistant en une interruption du paiement de ses salaires, sans relever qu'avait été mise en oeuvre la procédure disciplinaire prévue par les articles L.1332-1 et L.1332-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ces textes, outre l'article 1184 du Code civil.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 08-40.455

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt se borne à énoncer que l'employeur lui avait, par télécopie du 2 novembre 2004, interdit d'effectuer des heures supplémentaires ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article L.

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