Code du travail

Article L. 1331-2 : texte et décisions associées – page 13

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-2

201 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.577

Cour de cassation

les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'abattement d'une prime en raison de faits que l'employeur considère comme fautifs, comme une mauvaise application des consignes ou un travail insuffisant, constitue une sanction pécuniaire prohibée nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, si bien que la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du code du travail (ancien article L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-12.836

Cour de cassation

à l'occasion et en contrepartie du travail du salarié, constituent un élément de sa rémunération ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mme X...pour cause réelle et sérieuse la privait du droit de revendiquer des dommages-intérêts pour perte de chance du fait de l'impossibilité de réaliser les stock-options, la cour d'appel a violé l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-15.996

Cour de cassation

; que le salarié ne peut donc reprocher à l'employeur aucun manquement au titre du non-paiement de l'indemnité de 400 euros pour l'usage de son véhicule personnel et de l'absence de prise en charge des frais d'entretien du véhicule de la société et des frais professionnels pour se rendre aux formations ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.1331-2 du code du travail ; Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que par avenant du 3 janvier 2007, le salarié a "choisi de bénéficier d'un véhicule de société attribué par l'employeur et assuré par cette dernière" ; que cet avantage en nature s'étant substitué au forfait prévu dans le contrat de…

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614

Cour de cassation

, d'autant que ces absences étaient justifiées par des arrêts de travail prescrits en raison des pressions qu'il subissait et qui l'amèneront à consulter un psychiatre ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié n'avait pas été victime d'une mesure prohibée, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1331-2 et L. 1152-1 du code du travail (anciennement L. 122-42, L. 122-45 et L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-22.022

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « considérant que la clôture du compte, intervenue à la suite des faits que la société IBM FRANCE a considérés comme fautifs et qui ont entraîné son licenciement, a privé Monsieur Christian X... d'un avantage de rémunération représentant un accessoire de son contrat de travail ; que cette mesure constitue, ainsi, une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 1331-2 du Code du travail, qui a eu pour effet de priver Monsieur Christian X... de la chance de pouvoir lever l'option sur ses actions ; Que cette sanction pécuniaire constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, en application des dispositions de l'article R.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-21.519

Cour de cassation

savait qu'il perdrait ses droits en cas de départ avant quatre ans, par application d'une clause subordonnant le bénéfice des options au fait de n'avoir pas perdu la "qualité continue d'éligible" pour quelle que cause que ce soit ; qu'en considérant pourtant qu'il s'agissait d'une sanction pécuniaire prohibée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-21.289

Cour de cassation

des insultes proférées en public ; qu'en condamnant le salarié à des dommages-intérêts envers son employeur, sans relever aucun fait caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde et l'article L.1331-2 du Code du travail ; ALORS QUE, en tout état de cause, en condamnant le salarié à payer à l'employeur la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.036

Cour de cassation

ALORS QUE, d'une part, que, pour conclure à l'illégalité des clauses de « frais de véhicule », la Cour d'appel se réfère à la fois aux dispositions prohibant les sanctions pécuniaires et aux principes régissant la prise en charge des frais professionnels par le salarié ; qu'en laissant incertain le fondement de la condamnation qu'elle prononçait, elle a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1331-2 et L. 3232-1 du Code du travail ; ALORS QUE, d'autre part, constituent des amendes ou autres sanctions pécuniaires prohibées par l'article L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.262

Cour de cassation

le remboursement si les conditions d'attribution du bonus n'étaient finalement pas remplies ; que M. X... n'ayant pas rempli, à la date de la rupture de son contrat de travail, les conditions d'attribution du bonus dit critical skill bonus au titre duquel lui avait été consentie une avance remboursable de 15 000 euros, viole les articles L. 1221-1 et L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.460

Cour de cassation

Les deux parties se mettent d'accord pour un départ le 30 juin 2010 de la société ECRITEL. Monsieur X... n'a pas perçu sa prime d'objectif de 200 € par mois. MOTIFS : attendu que la prime d'objectifs est fixée par les performances du salarié ; qu'une attestation de Monsieur Y... confirme que cette prime était promise à Monsieur Kamel X... ; qu'aux termes de l'article L. 1331-2 du Code du travail, l'employeur ne peut infliger de sanctions pécuniaires au contrat à durée indéterminée (CDI) ; qu'il serait inéquitable de laisser les frais de la présente instance à Monsieur X...

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-20.021

Cour de cassation

lourde ; qu'en condamnant le salarié à rembourser à son employeur la réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution de son travail sans constater l'existence d'une faute lourde, le conseil de prud'hommes a violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde, ensemble l'article L. 1331-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour retard dans le paiement des salaires ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 11-11.753

Cour de cassation

810 € pour avoir prétendument « dissimulé à son employeur l'importance de son activité personnelle en enregistrant délibérément des temps de travail personnels très inférieurs à la réalité », la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une sanction pécuniaire illicite ; qu'en refusant dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1331-2 du code du travail.

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