Code du travail

Article L. 1331-2 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées201
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-2

201 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-18.394

Cour de cassation

concrètement, comme le soutenait l'exposant, si le niveau professionnel du salarié n'avait pas été abaissé eu égard aux tâches de moindre difficulté et de moindre responsabilité relevant du poste de serveur au bar par comparaison à son ancien poste de serveur en salle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1331-2 et L. 1332-1 et suivants du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 13 juillet 2011 ordonnant, sous astreinte, à Monsieur Y... de réintégrer Monsieur X... dans son emploi, d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris du 27 mars 2012 liquidant à la somme de 5.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.857

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins, pour accueillir la demande de rappel de prime et de dommages et intérêts, que la suppression des primes était illicite car décidée en raison de faits considérés comme fautifs par l'employeur, quand elle ne procédait que de l'application mécanique des stipulations conventionnelles en vigueur dans l'entreprise régissant les conditions objectives d'octroi de ladite prime, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la prime litigieuse n'était supprimée que dans les cas où le salarié était reconnu responsable au moins pour moitié d'un accident de la circulation, c'est à bon droit qu'elle a retenu que cette prime constituait une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.

135

Cour d'appel d'Angers, 13 janvier 2015, 12/02774

Cour d'appel

Si la société Lecluse automobiles estimait que M. Olivier X... ne remplissait pas correctement ses obligations, il lui appartenait de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle. Elle ne pouvait en revanche procéder à une minoration de son salaire contractuellement défini, ce qui constitue une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 1331-2 du code du travail. Il apparaît donc qu'en maintenant à 955 euros par mois la part fixe du salaire de M. Olivier X..., la société Lecluse automobiles a commis une faute. La rémunération dont M. Olivier X... a été privé correspond à pratiquement la moitié de la part fixe de son salaire, qui est celle sur laquelle le salarié peut compter quelque soit le contexte économique, de sorte qu'elle revêt un caractère important.

Condamnation : 40 000 €Licenciement+9
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136

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-23.375

Cour de cassation

Dès lors que le salarié dont le licenciement disciplinaire était envisagé a été mis en mesure de désigner trois représentants pour composer le conseil de discipline et n'a demandé ni à en choisir un autre en remplacement du représentant indisponible ni à reporter la réunion de ce conseil et que la parité de l'instance a été respectée par le retrait d'un représentant de la direction, l'employeur a satisfait aux exigences de l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-13.644

Cour de cassation

mais d'avoir exercé ses fonctions selon l'ancien horaire, dont il a refusé la modification ; que dès lors en déboutant Mme X... de sa demande à titre de remboursement des retenues sur ses salaires de février et mars 2008 opérées par l'employeur qui lui reprochait d'avoir exécuté son temps de travail selon l'ancien horaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du code du travail ;

138

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 octobre 2014, 13/09340

Cour d'appel

Statuant sur le contredit formé par M. [D] [V] à l'encontre du jugement rendu le 11 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris qui, saisi par l'intéressé de demandes tendant essentiellement à la requalification de ses engagements successifs à durée déterminée en un unique contrat à durée indéterminée à temps partiel, à l'annulation sur le fondement de l'article L 1331-2 du code du travail de la sanction pécuniaire ayant consisté à réduire son horaire de cours et sa rémunération à compter du 21 janvier 2013, à la mensualisation et à la fixation de son salaire et au paiement de diverses sommes à titre d'éléments de salaire et d'indemnités, et statuant sur l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal administratif de Paris par la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP),…

Condamnation : 1 000 €Requalification+3
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139

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.082

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde et ensemble l'article L. 1331-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 1er décembre 2008, M. X...

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.970

Cour de cassation

; qu'il ne peut être condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à lui imposer une sanction financière prohibée tout en portant atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel ; que la cour d'appel, qui a condamné Monsieur X... à verser à la SAS MANPOWER France la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a violé les articles L 2313-1, L 2313-2, L 2316-1 et L 1331-2 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Manpower France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à accueillir les fins de non recevoir de la SAS MANPOWER France tirées du défaut de pouvoir de M. X...

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.797

Cour de cassation

jour constituait elle-même, indivisiblement avec cette mise à pied, une sanction disciplinaire et, partant, une sanction pécuniaire prohibée, peu important qu'elle intervienne sur proposition du salarié ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1331-1 et L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-30.148

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du chef des demandes relatives à la rupture ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-28.437

Cour de cassation

La société intimée ne produit aux débats aucun élément à l'appui de la sanction qu'elle a ainsi prononcée, pas même le procès-verbal du comité d'entreprise, tandis que la salariée soutient que la réunion n'était pas terminée, même si l'employeur avait cru devoir la quitter, de sorte que rien ne caractérise l'absence reprochée. Au surplus, la société intimée a violé les dispositions de l'article L 1331-2 du code du travail qui interdisent toute sanction pécuniaire. En tout cas, la lettre de mise en garde du 24 avril 2009 doit aussi être annulée. En troisième lieu, la salariée conteste la mise à pied que son employeur lui a infligée par lettre recommandée du 10 juin 2009 au motif énoncé de " nombreuses non-conformités ".

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.650

Cour de cassation

; que la cour d'appel a relevé que la rupture de la période d'essai le 1er juillet 2009 était intervenue pour un motif disciplinaire, même s'il n'a été explicité que par courrier du 17 juillet 2009 ; qu'en jugeant la rupture non abusive, quand il ressortait de ses propres constatations et était dûment établi la rupture reposait sur un motif disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-20, L. 1231-1, L. 1221-25 et L.

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