Code du travail
Article L. 1331-2 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 1331-2
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-28.055
Cour de cassationL'appréciation de la légalité de l'article 66 du référentiel Ressources Humaines relatif à la "rémunération du personnel du cadre permanent" RH00131 et du référentiel Gestion Finances relatif au "traitement des découverts de caisse" GF3047 de la SNCF en ce qu'ils prévoient, d'une part, que "Les agents en contact avec la clientèle ayant un maniement de fonds suffisamment important reçoivent une indemnité fixe mensuelle pour tenir compte des pertes que peuvent entraîner les opérations qu'ils effectuent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-29.468
Cour de cassation; qu'en retenant, pour fixer montant des sommes dues au salarié, que le défaut de fixation des objectifs impliquait une « compensation » qui devait néanmoins être minorée en raison du comportement « indélicat » qui aurait été le sien, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail et son article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.703
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour annuler cette « rétrogradation » faute de respect de la procédure disciplinaire, que les termes même employés dans ce courrier en démontrent le caractère disciplinaire, quand il résultait de ses constatations que l'employeur évoquait seulement des difficultés et le contexte avec un client, sans en imputer la responsabilité à un comportement considéré comme fautif du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-24.366
Cour de cassationemployeur, quand elle aurait dû considérer que, compte tenu de cette situation, cette association devait, soit licencier Monsieur Q... pour motif économique, soit se déclarer en cessation de paiement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ; ET ALORS ENFIN QUE les dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-17.538
Cour de cassationL'article 4.3 de l'accord du 22 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors au sein de Pôle emploi prévoit, pour les demandes des intéressés en vue d'une baisse du temps de travail, que des modalités spécifiques d'organisation du temps partiel peuvent être mises en place dans les établissements. Dès lors, la cour d'appel retient exactement que les dispositions conventionnelles applicables n'imposent pas à l'employeur l'obligation de proposer à un salarié, auquel elle reconnaissait le principe du droit au temps partiel, un avenant reprenant les modalités d'organisation sollicitées par celui-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.641
Cour de cassationà la réalisation d'objectifs est nulle comme constituant une sanction pécuniaire ; qu'en refusant de dire nulle la clause 2.3 du contrat de mars 2003 qui subordonnait le remboursement de frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle dans l'intérêt de l'employeur à la réalisation d'objectifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-23.831
Cour de cassationque le montant de la prime de vacances passait de 200 à 700 ¿, du règlement intégral à Monsieur X... de sa prime d'assiduité pour le mois de décembre 2007 en dépit de l'amputation d'une somme de 58, 92 ¿ sur son salaire pour la journée du 10 décembre 2007, le retrait de la somme de 350 ¿ correspondant à la moitié de la prime de vacances pour sanctionner un jour d'absence constitue une sanction pécuniaire prohibée par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-17.800
Cour de cassationresponsabilités de chef d'équipe n'avaient pas été retirées au salarié, sans étudier l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, ni rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments ne démontraient pas que le salarié avait fait l'objet d'une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-2 et L. 1334-1 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans la lettre adressée le 16 juin 2007 à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-18.523
Cour de cassationla période litigieuse, se soit vu refuser l'accès du site de Gonesse (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 9), sans rechercher si la société Mazet Route avait, au-delà de courriers de demandes d'information, mis formellement en demeure M. X... de reprendre son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.1331-2 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE l'absence du salarié ne suspend pas l'exécution de son mandat électif ; que par ailleurs, l'employeur est tenu d'organiser les réunions mensuelles des délégués du personnel, sauf à établir que ces derniers ont refusé ou ont renoncé à se rendre aux réunions ; qu'en constatant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-14.440
Cour de cassationAttendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt retient que dès lors que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de l'ensemble de ses autres prétentions ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.995
Cour de cassationayant été licencié pour faute grave le 22 décembre précédent, la cour d'appel qui a ainsi admis que l'employeur puisse priver l'exposant du bénéfice d'une prime annuelle à seule raison de la date à laquelle il avait choisi de prononcer la sanction laquelle était au demeurant totalement injustifiée a méconnu le principe ci-dessus visé et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.815
Cour de cassation; qu'en refusant de dire nulle la clause 2. 3 du contrat de mars 2003 qui subordonnait le remboursement de frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle dans l'intérêt de l'employeur à la réalisation d'objectifs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1331-2 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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