Code du travail

Article L. 1331-2 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées201
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-2

201 décisions
109

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 octobre 2017, 14/04664

Cour d'appel

Que la SCP [L] ne peut en effet valablement se référer à un engagement financier du salarié - étant rappelé que M. [N] soutient avoir été contraint par Me [L] lors de la rédaction de ses écrits manuscrits - alors que les règles d'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même que la prohibition des sanctions pécuniaires par l'article L.1331-2 du code du travail, constituent des règles d'ordre public ; Que M. [N] a régulièrement effectué son préavis jusqu'au 12 septembre 2012,en respectant le délai d'un mois ; que la demande reconventionnelle de la SCP [L] de voir condamner M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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110

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-18.838

Cour de cassation

126-1 du code du travail fixant les modalités du versement du cautionnement par le salarié au profit de l'employeur, n'a pas eu pour effet d'interdire le principe d'un tel cautionnement en application des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil ; QUE la somme versée par le salarié à titre de garantie n'étant pas de nature salariale, l'employeur ne peut se voir opposer les dispositions des articles L. 1331-2 et L. 3251-1 du code du travail prohibant les sanctions pécuniaires et les retenus de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par le salarié pour fournitures diverses ; QUE le contrat conclu entre les parties étant soumis à l'ancien article L. 781-1 recodifié L. 7321-3 du code du travail, l'engagement pris par M. Y...

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-16.024

Cour de cassation

fournisseurs litigieux, déduction que cette dernière ne conteste pas dans le courrier du 27 juillet 2011 ; ALORS QUE les sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en considérant pourtant que l'employeur avait pu déduire du solde de tout compte la somme de 719, 64 euros correspondant à des règlements fournisseurs, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du code du travail.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-28.943

Cour de cassation

En application des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, un avocat ne peut, dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant à son employeur, produire des pièces couvertes par le secret professionnel que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense. Encourt la cassation un arrêt qui, alors qu'il avait constaté que le salarié avait la qualité d'avocat, n'a pas, peu important les conditions d'exercice de sa profession, recherché si les pièces qu'il produisait étaient couvertes par le secret professionnel et si leur production répondait aux strictes exigences de sa défense dans le cadre du litige prud'homal l'opposant à son employeur

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.196

Cour de cassation

Viole l'article L. 1243-3 du code du travail la cour d'appel qui condamne le salarié à payer des dommages-intérêts à l'employeur en application de ce texte, alors que celui-ci concerne la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié et qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue à l'initiative de l'employeur pour une cause prévue à l'article L. 1243-1 du code du travail

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-10.286

Cour de cassation

pouvait le priver du bénéfice des 40.000 options de souscription d'actions consenties de sorte que la transaction ne pouvait être considérée comme comportant à ce titre une concession de l'employeur ; qu'en jugeant au contraire que la transaction ne pouvait être annulée pour absence de concession, la cour d'appel a violé l'article L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-24.764

Cour de cassation

ALORS, ENSUITE et en tout état de cause, QUE Monsieur [C] avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'« à supposer même que cette charge de déclaration ait même incombé à Monsieur [C] en qualité de salarié, ce dernier ne saurait être sanctionné par l'impossibilité d'obtenir une compensation ce qui constituerait une sanction financière indirecte interdite aux termes de l'article L 1331-2 du Code du travail sauf en cas de faute lourde ce qui ne correspond aucunement en l'espèce.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de la somme de 1 082 euros alors que cette somme correspondait à un prélèvement opéré par l'employeur sur le solde de tout compte du salarié, au motif qu'il avait existé une anomalie sur les recettes du salarié que l'employeur avait considéré comme une faute qu'il avait sanctionné par un avertissement, la cour d'appel a violé l'article L 1331-2 du code du travail. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.433

Cour de cassation

une sanction, la cour d'appel, en énonçant, pour considérer que les faits invoqués au soutien du licenciement pour faute grave de M. [D] avaient déjà été sanctionnés et juger en conséquence son licenciement illégitime, que ce courrier adressé personnellement à M. [D] le 4 novembre 2010 devait s'analyser en un avertissement, a violé l'article L. 1331-2 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, dans sa lettre adressée le 4 novembre 2010 à M.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-21.802

Cour de cassation

référés de faire cesser ; qu'en retenant, dès lors, le contraire, pour dire n'y avoir lieu à référé et pour débouter M. [M] et le syndicat des pilotes d'Air France de l'ensemble de leurs demandes fondées sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1331-1, L. 1331-2 et R.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.672

Cour de cassation

B... E... relatif au non paiement d'une prime de fin d'année pour 2012, celui-ci fait valoir que cette prime faisait partie des éléments permanents de son salaire, qu'elle présentait les caractères de généralité, fixité et constance et qu'en lui supprimant cette prime l'employeur lui a appliqué une sanction pécuniaire que le code du travail interdit. L'article L 1331-2 du code du travail énonce: "Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite".

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-20.819

Cour de cassation

pas de vous qui a dit de faire ses fiches », laquelle s'était sentie agressée personnellement et désignée comme responsable d'une mauvaise curiosité ; qu'en affirmant cependant que la preuve d'un comportement agressif ou discourtois n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 1331-2 du code du travail.

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