Code du travail
Article L. 1331-2 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1331-2
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-2
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 octobre 2017, 14/04664
Cour d'appelQue la SCP [L] ne peut en effet valablement se référer à un engagement financier du salarié - étant rappelé que M. [N] soutient avoir été contraint par Me [L] lors de la rédaction de ses écrits manuscrits - alors que les règles d'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même que la prohibition des sanctions pécuniaires par l'article L.1331-2 du code du travail, constituent des règles d'ordre public ; Que M. [N] a régulièrement effectué son préavis jusqu'au 12 septembre 2012,en respectant le délai d'un mois ; que la demande reconventionnelle de la SCP [L] de voir condamner M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-18.838
Cour de cassation126-1 du code du travail fixant les modalités du versement du cautionnement par le salarié au profit de l'employeur, n'a pas eu pour effet d'interdire le principe d'un tel cautionnement en application des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil ; QUE la somme versée par le salarié à titre de garantie n'étant pas de nature salariale, l'employeur ne peut se voir opposer les dispositions des articles L. 1331-2 et L. 3251-1 du code du travail prohibant les sanctions pécuniaires et les retenus de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par le salarié pour fournitures diverses ; QUE le contrat conclu entre les parties étant soumis à l'ancien article L. 781-1 recodifié L. 7321-3 du code du travail, l'engagement pris par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-16.024
Cour de cassationfournisseurs litigieux, déduction que cette dernière ne conteste pas dans le courrier du 27 juillet 2011 ; ALORS QUE les sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en considérant pourtant que l'employeur avait pu déduire du solde de tout compte la somme de 719, 64 euros correspondant à des règlements fournisseurs, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-28.943
Cour de cassationEn application des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, un avocat ne peut, dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant à son employeur, produire des pièces couvertes par le secret professionnel que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense. Encourt la cassation un arrêt qui, alors qu'il avait constaté que le salarié avait la qualité d'avocat, n'a pas, peu important les conditions d'exercice de sa profession, recherché si les pièces qu'il produisait étaient couvertes par le secret professionnel et si leur production répondait aux strictes exigences de sa défense dans le cadre du litige prud'homal l'opposant à son employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.196
Cour de cassationViole l'article L. 1243-3 du code du travail la cour d'appel qui condamne le salarié à payer des dommages-intérêts à l'employeur en application de ce texte, alors que celui-ci concerne la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié et qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue à l'initiative de l'employeur pour une cause prévue à l'article L. 1243-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-10.286
Cour de cassationpouvait le priver du bénéfice des 40.000 options de souscription d'actions consenties de sorte que la transaction ne pouvait être considérée comme comportant à ce titre une concession de l'employeur ; qu'en jugeant au contraire que la transaction ne pouvait être annulée pour absence de concession, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-24.764
Cour de cassationALORS, ENSUITE et en tout état de cause, QUE Monsieur [C] avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'« à supposer même que cette charge de déclaration ait même incombé à Monsieur [C] en qualité de salarié, ce dernier ne saurait être sanctionné par l'impossibilité d'obtenir une compensation ce qui constituerait une sanction financière indirecte interdite aux termes de l'article L 1331-2 du Code du travail sauf en cas de faute lourde ce qui ne correspond aucunement en l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de la somme de 1 082 euros alors que cette somme correspondait à un prélèvement opéré par l'employeur sur le solde de tout compte du salarié, au motif qu'il avait existé une anomalie sur les recettes du salarié que l'employeur avait considéré comme une faute qu'il avait sanctionné par un avertissement, la cour d'appel a violé l'article L 1331-2 du code du travail. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.433
Cour de cassationune sanction, la cour d'appel, en énonçant, pour considérer que les faits invoqués au soutien du licenciement pour faute grave de M. [D] avaient déjà été sanctionnés et juger en conséquence son licenciement illégitime, que ce courrier adressé personnellement à M. [D] le 4 novembre 2010 devait s'analyser en un avertissement, a violé l'article L. 1331-2 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, dans sa lettre adressée le 4 novembre 2010 à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-21.802
Cour de cassationréférés de faire cesser ; qu'en retenant, dès lors, le contraire, pour dire n'y avoir lieu à référé et pour débouter M. [M] et le syndicat des pilotes d'Air France de l'ensemble de leurs demandes fondées sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1331-1, L. 1331-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.672
Cour de cassationB... E... relatif au non paiement d'une prime de fin d'année pour 2012, celui-ci fait valoir que cette prime faisait partie des éléments permanents de son salaire, qu'elle présentait les caractères de généralité, fixité et constance et qu'en lui supprimant cette prime l'employeur lui a appliqué une sanction pécuniaire que le code du travail interdit. L'article L 1331-2 du code du travail énonce: "Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite".
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-20.819
Cour de cassationpas de vous qui a dit de faire ses fiches », laquelle s'était sentie agressée personnellement et désignée comme responsable d'une mauvaise curiosité ; qu'en affirmant cependant que la preuve d'un comportement agressif ou discourtois n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 1331-2 du code du travail.
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Méthode et périmètre
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