Code du travail

Article L. 1331-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées200
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-2

200 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.385

Cour de cassation

; que sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied et les indemnités de rupture : que la mise à pied prise à l'encontre de M. Jérôme A... présentant un caractère disciplinaire et non conservatoire, cette sanction devait être soumise aux garanties de procédure posées par les articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, prévoyant notamment la convocation du salarié à un entretien, ainsi que sa notification écrite et motivée ; que conformément à l'article L. 1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires étant interdites, les retenues effectuées sur le salaire de M. Jérôme A... au cours des mois de mars et avril 2015 par la société Exper-Tic, en exécution de cette mesure, présentent un caractère illicite ; que la société Exper-Tic sera par conséquent condamnée à payer à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.391

Cour de cassation

Sur les documents de fin de contrat, le solde de tout compte et autres demandes: En droit: Selon l'article 6 du code de procédure civile : «A l'appui de leur prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder». Et l'article 9 du code de procédure civile précise : «Il incombe. A chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaire au succès de sa prétention». Et l'article L 1331-2 du code du travail nous dit: "Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite". En fait : Attendu que monsieur Z... ne peut utiliser le solde de tout compte de monsieur Y... pour régler une dette privée et attendu que la majoration des congés payés ne s'applique pas sur la somme déduite qui est du net à payer.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-16.629

Cour de cassation

; Moussa Y... soutient que d'une part son exclusion procède d'une sanction laquelle aurait donc dû faire l'objet de la procédure prévue à l'article L.1332-2 du Code du travail et ce d'autant plus qu'elle avait une incidence sur sa rémunération par la perte de la prime alors que les sanctions pécuniaires sont interdites ainsi qu'en dispose l'article L.1331-2 du même code ; il fait valoir en outre que les faits relevés à l'appui de la décision de l'employeur ne sont pas établis, ses retards provenant soit d'une cause étrangère (grève des transports), soit n'ayant pas été défalqués lors de l'établissement de ses bulletins de salaire ; les articles invoqués par le salarié dépendent du titre III du Code du travail concernant le droit disciplinaire ; ces dispositions sont étrangères à la situation de l'espèce, dès…

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.339

Cour de cassation

; que l'agent a saisi le 15 janvier 2011 la juridiction prud'homale de demandes relatives à une discrimination et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.572

Cour de cassation

qui, jusqu'au 1er janvier 2013, avait durant les trois dernières années bénéficié d'importantes augmentations individuelles, et dont la candidature pour le lancement des avis croisés avait été validée au vu de ses bonnes appréciations, ne constituait pas une sanction pécuniaire déguisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la suppression d'une prime sans explication ni justification de l'employeur constitue une sanction pécuniaire illicite ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y...

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-11.196

Cour de cassation

ALORS, 1°), QU'en considérant que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement justifiait devait entraîner, par voie de conséquence, le rejet de la demande de rappels de salaires pour la période de juillet au 10 novembre 2013, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 1331-2 du code du travail ; ALORS 2°) QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 17), M. Y...

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.682

Cour de cassation

une note de service du 25 mars 2005 et elle communique les factures téléphoniques du salarié faisant état d'appels personnels ; que les retenues opérées par l'employeur sur les salaires de M. B... Y... au seul motif du dépassement du forfait téléphonique attaché au téléphone professionnel du salarié constituent une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.1331-2 du code du travail et l'appelant est fondé en sa demande en paiement à hauteur de la somme de 502,29 € ; que le jugement déféré qui a débouté le salarié de ce chef de demande sera infirmé ».

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-14.619

Cour de cassation

; 4.143,36 € à titre d'indemnité de licenciement et 9.984 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la société Sorefico Coiffure Expansion à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Madame X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE : « - sur l'annulation de la sanction : En application des dispositions de l'article L. 1331-2 du Code du Travail selon lequel les amendes ou sanctions pécuniaires sont prohibées, l'employeur est mal-fondé à solliciter un remboursement de la somme alléguée ou une compensation en cas de rappel de salaire fondé sur la reconnaissance de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées. La sanction prononcée le 21 décembre 2011, par laquelle l'employeur de Madame X...

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-19.618

Cour de cassation

; que Madame Z... a été embauchée au sein de la société FBR Réunion le 29 juin 2011 en qualité d'assistante commerciale et de gestion ; qu'elle a soit mis en place, soit accepté d'appliquer, sans mettre en garde sa direction du caractère illicite du procédé, un système de pénalités financières qui se heurte à l'interdiction énoncée par l'article L.1331-2 du code du travail ; que l'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Madame Y...

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.645

Cour de cassation

des commissions dues au titre de la conclusion de contrats effectivement réalisés puis annulés ou sur le fondement de la cessation de paiement par le client, bien que les dispositions contractuelles prévoyant une telle reprise de commission ait été constitutive d'une sanction prohibée et n'ait pu recevoir application, la cour d'appel a violé l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.609

Cour de cassation

a retenu sur le salaire, des acomptes. Que la pratique vu les attestations versées aux débats, démontrant que l'employeur fait supporter à Mme Camille Y... des trous de caisse pouvant avoir été commis par d'autres salariés ; Attendu que les amendes des autres sanctions pécuniaires sont expressément interdites et donc couverts par la nullité (article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-22.614

Cour de cassation

lui aurait fait subir, ce qui impliquerait que ce paiement était dû par la salariée, quand pourtant cette somme n'avait pas été détournée à son profit personnel et qu'elle n'avait commis aucune faute lourde au préjudice de son employeur, la Cour d'appel a, indirectement, imposé à la salariée la charge d'une sanction pécuniaire illicite et a violé l'article L. 1331-2 du Code du Travail, ensemble son article L. 1234-1 ; 4. Alors qu'enfin, il revient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; qu'en l'espèce, en retenant que Mme Y...

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