Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées585
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

585 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 87-41.644

Cour de cassation

L'article L. 132-7 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, ne faisant pas obligation à l'employeur qui dénonce une convention collective pour la remplacer par une autre, d'engager une négociation avec les partenaires sociaux, c'est en violation de ce texte qu'un conseil de prud'hommes, se fondant sur les dispositions de l'article L. 132-8 du Code précité issues de la loi du 13 novembre 1982, a retenu que faute par l'employeur, qui avait dénoncé la convention collective, d'avoir engagé de nouvelles négociations dans le délai d'un an, la convention collective initiale devait continuer à recevoir application et la prime d'ancienneté prévue par cet accord être en conséquence payée.

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-41.125

Cour de cassation

, le conseil de prud'hommes devait rechercher si l'usage qu'il constatait de payer ces primes n'était pas subordonné à une conjoncture économique favorable pour l'entreprise ou au moins à l'absence d'un déficit important ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-60.194

Cour de cassation

Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

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568

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 86-18.162

Cour de cassation

; Mais attendu, d'une part, que l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues au premier alinéa de l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a retenu que l'employeur n'ayant pas utilisé la procédure de l'article L. 132-8 du Code du travail pour promouvoir une nouvelle organisation du travail, la note de service du 2 mai 1986 qui était intervenue en violation des dispositions de l'accord du 11 octobre 1984, constituait une voie de fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1988, 86-41.678

Cour de cassation

Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que la société avait également avancé qu'en dépit de sa dénonciation le 31 août 1983, l'accord du 10 mai 1979 modifié par l'avenant du 28 mai 1980 devait rester en vigueur pendant une durée d'un an, à compter de l'expiration du délai de préavis de dénonciation conformément aux dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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570

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-43.672

Cour de cassation

Z..., à son service depuis le 1er janvier 1974, une prime d'ancienneté au titre de l'année 1984 calculée sur la base de la convention collective des géomètres-experts de 1966, le conseil de prud'hommes a retenu que, bien que dénoncée le 24 mai 1976, cette convention était restée en vigueur en vertu de son article 3, alinéa 4, jusqu'au 1er janvier 1985, date d'application des nouvelles dispositions collectives, les salariés bénéficiant en tout état de cause, selon l'article L. 132-8 du Code du travail, de la conservation des avantages individuels acquis ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 84-15.649

Cour de cassation

être unilatéralement dénoncé par l'une des parties, sous réserve de respecter un délai de préavis de façon à permettre des négociations, qu'en subordonnant la remise en cause de cette pratique alléguée à titre d'usage, à la conclusion d'un accord entre l'employeur et le syndicat C.F.D.T., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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572

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-15.686

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 132-6 du Code du travail, antérieures à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 et devenues l'alinéa 1er du même article, que la convention collective du travail à durée déterminée qui arrive à expiration ne continue à produire ses effets comme une convention collective à durée indéterminée qu'à défaut de stipulation contraire.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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573

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 86-60.384

Cour de cassation

L'effet de la dénonciation d'un usage n'est pas lié à l'engagement d'une négociation. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant décidé que si un employeur avait manifesté expressément sa volonté de dénoncer, sous réserve d'un délai de trois mois, tous les usages antérieurs concernant l'existence d'une " délégation salariale ", ayant voix consultative, ainsi que d'un représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cette dénonciation, en l'absence de négociation dans le délai prévu, n'avait pu produire effet

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 83-45.062

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes, statuant eu égard aux dispositions d'ordre public de la loi du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus, qui privaient d'effet les stipulations concernant la période de blocage des salaires et subordonnaient leur éventuelle application pour l'avenir à des nouveaux accords, a retenu que ce texte avait eu pour effet de suspendre un accord de salaires conclu le 18 février 1982 et que le nouvel accord conclu entre l'employeur et trois organisations syndicales le 7 décembre 1982, en application de l'article 4-V alinéa 2 de ladite loi, rendait caduc le précédent

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.303

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 7 avril 1986) d'avoir débouté le Syndicat Professionnel Autonome des Agents de l'Energie Nucléaire (SPAEN) de sa demande tendant à faire juger que, pour les élections des délégués du personnel de l'Office des Rayonnements Ionisants (ORIS), filiale du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), créé le 1er janvier 1985, les électeurs seraient groupés en collèges, tels qu'ils sont prévus par la convention du travail du 19 mai 1982, en vigueur au sein du CEA, alors que le

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