Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 48
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 87-41.644
Cour de cassationL'article L. 132-7 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, ne faisant pas obligation à l'employeur qui dénonce une convention collective pour la remplacer par une autre, d'engager une négociation avec les partenaires sociaux, c'est en violation de ce texte qu'un conseil de prud'hommes, se fondant sur les dispositions de l'article L. 132-8 du Code précité issues de la loi du 13 novembre 1982, a retenu que faute par l'employeur, qui avait dénoncé la convention collective, d'avoir engagé de nouvelles négociations dans le délai d'un an, la convention collective initiale devait continuer à recevoir application et la prime d'ancienneté prévue par cet accord être en conséquence payée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-41.125
Cour de cassation, le conseil de prud'hommes devait rechercher si l'usage qu'il constatait de payer ces primes n'était pas subordonné à une conjoncture économique favorable pour l'entreprise ou au moins à l'absence d'un déficit important ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-60.194
Cour de cassationFaucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 86-18.162
Cour de cassation; Mais attendu, d'une part, que l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues au premier alinéa de l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a retenu que l'employeur n'ayant pas utilisé la procédure de l'article L. 132-8 du Code du travail pour promouvoir une nouvelle organisation du travail, la note de service du 2 mai 1986 qui était intervenue en violation des dispositions de l'accord du 11 octobre 1984, constituait une voie de fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1988, 86-41.678
Cour de cassationCode de procédure civile ; alors, de quatrième part, que la société avait également avancé qu'en dépit de sa dénonciation le 31 août 1983, l'accord du 10 mai 1979 modifié par l'avenant du 28 mai 1980 devait rester en vigueur pendant une durée d'un an, à compter de l'expiration du délai de préavis de dénonciation conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-43.672
Cour de cassationZ..., à son service depuis le 1er janvier 1974, une prime d'ancienneté au titre de l'année 1984 calculée sur la base de la convention collective des géomètres-experts de 1966, le conseil de prud'hommes a retenu que, bien que dénoncée le 24 mai 1976, cette convention était restée en vigueur en vertu de son article 3, alinéa 4, jusqu'au 1er janvier 1985, date d'application des nouvelles dispositions collectives, les salariés bénéficiant en tout état de cause, selon l'article L. 132-8 du Code du travail, de la conservation des avantages individuels acquis ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 84-15.649
Cour de cassationêtre unilatéralement dénoncé par l'une des parties, sous réserve de respecter un délai de préavis de façon à permettre des négociations, qu'en subordonnant la remise en cause de cette pratique alléguée à titre d'usage, à la conclusion d'un accord entre l'employeur et le syndicat C.F.D.T., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-15.686
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 132-6 du Code du travail, antérieures à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 et devenues l'alinéa 1er du même article, que la convention collective du travail à durée déterminée qui arrive à expiration ne continue à produire ses effets comme une convention collective à durée indéterminée qu'à défaut de stipulation contraire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 86-60.384
Cour de cassationL'effet de la dénonciation d'un usage n'est pas lié à l'engagement d'une négociation. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant décidé que si un employeur avait manifesté expressément sa volonté de dénoncer, sous réserve d'un délai de trois mois, tous les usages antérieurs concernant l'existence d'une " délégation salariale ", ayant voix consultative, ainsi que d'un représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cette dénonciation, en l'absence de négociation dans le délai prévu, n'avait pu produire effet
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 83-45.062
Cour de cassationC'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes, statuant eu égard aux dispositions d'ordre public de la loi du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus, qui privaient d'effet les stipulations concernant la période de blocage des salaires et subordonnaient leur éventuelle application pour l'avenir à des nouveaux accords, a retenu que ce texte avait eu pour effet de suspendre un accord de salaires conclu le 18 février 1982 et que le nouvel accord conclu entre l'employeur et trois organisations syndicales le 7 décembre 1982, en application de l'article 4-V alinéa 2 de ladite loi, rendait caduc le précédent
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-44.688
Cour de cassationL'avantage acquis étant celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel, une indemnité de licenciement dont le droit ne naît qu'à la rupture du contrat de travail ne peut faire l'objet d'un avantage acquis avant cette rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.303
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 7 avril 1986) d'avoir débouté le Syndicat Professionnel Autonome des Agents de l'Energie Nucléaire (SPAEN) de sa demande tendant à faire juger que, pour les élections des délégués du personnel de l'Office des Rayonnements Ionisants (ORIS), filiale du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), créé le 1er janvier 1985, les électeurs seraient groupés en collèges, tels qu'ils sont prévus par la convention du travail du 19 mai 1982, en vigueur au sein du CEA, alors que le
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