Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 49
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.926
Cour de cassationLes salariés dont le contrat de travail a été repris par la société adjudicataire d'un marché de travaux d'entretien, ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions conventionnelles antérieurement en vigueur dès lors qu'ils ont signé avec cet employeur un nouveau contrat de travail prévoyant l'application d'une autre convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 86-41.769
Cour de cassationL'employeur pouvant modifier unilatéralement pour l'avenir les éléments substantiels du contrat de travail à durée indéterminée, notamment la rémunération, sauf au salarié à considérer le contrat comme rompu par l'employeur, viole l'article L. 122-4 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui condamne une société ayant prévenu ses salariés que la première partie du treizième mois, versé en deux fractions, serait payée en juillet, mais que le versement du solde en décembre serait supprimé, sans relever que l'employeur a manqué à ses obligations par une révocation tardive de l'avantage, ne résultant pas d'un accord collectif de travail, qu'il avait consenti à ses salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 84-42.892
Cour de cassation, confirmaient que le préavis n'avait commencé à courir que le 1er juillet 1981 ; qu'elle en a exactement déduit que l'indemnité conventionnelle de licenciement devait être calculée sur la base du salaire du mois de juin 1981 ; Que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs, Rejette le second moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 132-8 du Code du travail, 1119 et 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Ceca à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1986, 84-41.076
Cour de cassationUne convention particulière ne pouvant déroger aux dispositions impératives de la convention collective, plus favorables à la salariée, encourt la cassation l'arrêt qui déboute une salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en se fondant sur un avenant à la convention collective qui n'a été déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi qu'après l'engagement de la salariée, au motif que cet avenant fait la loi des parties qui s'y sont référées dans leur convention..
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 85-60.370
Cour de cassationLe fait, pour une société de télévision, d'avoir la maîtrise des conditions de travail et de rémunération des réalisateurs employés par des sociétés sous contrat de façonnage, de coproduction et d'achats de droits de commande avec cette société, établit l'existence d'un lien de subordination entre les réalisateurs et la société de télévision. En conséquence, il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir décidé que les réalisateurs de télévision ayant travaillé, sous certaines conditions de durée, dans le cadre de contrats de façonnage, de coproduction et d'achats de droits de commande passés par une société de télévision avec d'autres entreprises, seraient électeurs et éligibles aux élections des membres du comité d'entreprise de cette société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 84-11.024
Cour de cassationDès lors que des salariés avaient produit entre les mains du syndic en précisant que leurs créances de nature salariale étaient de celles visées à l'article L143-11-1 du Code du travail comme découlant d'un accord collectif de travail, qu'ils avaient été admis à titre chirographaire sans autre précision et que le juge commissaire avait le pouvoir en vertu de l'article L143-11-5 du code du travail et sous réserve du droit propre de l'AGS de contester sa garantie de se prononcer sur ce point, ils étaient recevables à former une réclamation tendant à ce que soit indiquée la nature de leurs créances.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1984, 84-60.264
Cour de cassationEst applicable à la détermination du nombre et de la composition des collèges électoraux, en matière d'élections de délégués du personnel, conformément aux dispositions de l'article L 423-3 alinéa 1 du code du travail, la convention collective signée par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, puis dénoncée par une organisation syndicale, mais continuant à produire effet en vertu des dispositions de l'article L 132-8 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1978, 76-12.012
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un assuré de sa demande en révision d'indemnité journalière à la suite d'un accord d'établissement majorant les salaires dans l'entreprise qui l'employait, se fonde sur l'absence de dépôt de cet accord au secrétariat du Conseil de Prud"hommes, sans rechercher si l'accord d'établissement n'avait pas, vis-à-vis de l'ensemble du personnel, un caractère obligatoire équivalant, même avant toute publication, à celui d'une convention collective, et alors qu'un accord collectif doit être exécuté par les parties dès la date qu'il prévoit, en l'absence d'autre mesure de publicité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1977, 76-40.242
Cour de cassationL'avenant du 22 septembre 1971 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951, qui a pour objet de procéder au reclassement des emplois dans les établissements hospitaliers d'assistance privée, prévoit que le barème des emplois et des coefficients de salaires en vigueur, est modifié en ce qu'il est contraire aux nouvelles dispositions adoptées et que le montant des salaires acquis en application de celles-ci ne peut être, pour chaque emploi, inférieur à ceux versés en application des dispositions antérieures.
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