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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1978, 76-12.012

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/1978
Numéro d'affaire
76-12.012

Résumé

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un assuré de sa demande en révision d'indemnité journalière à la suite d'un accord d'établissement majorant les salaires dans l'entreprise qui l'employait, se fonde sur l'absence de dépôt de cet accord au secrétariat du Conseil de Prud"hommes, sans rechercher si l'accord d'établissement n'avait pas, vis-à-vis de l'ensemble du personnel, un caractère obligatoire équivalant, même avant toute publication, à celui d'une convention collective, et alors qu'un accord collectif doit être exécuté par les parties dès la date qu'il prévoit, en l'absence d'autre mesure de publicité.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 290 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE L. 132-8 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE EN CAS D'AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES POSTERIEUREMENT A L'OUVERTURE DU BENEFICE DE L'ASSURANCE MALADIE ET LORSQUE L'INTERRUPTION DE TRAVAIL SE PROLONGE AU-DELA DU TROISIEME MOIS, LE TAUX DE L'INDEMNITE JOURNALIERE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE REVISION, QU'IL EN EST NOTAMMENT AINSI LORSQU'IL EXISTE UNE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL APPLICABLE A LA PROFESSION A LAQUELLE APPARTIENT L'ASSURE ; ATTENDU QUE POUR DIRE QUE ROBERT, ASSURE SOCIAL, QUI BENEFICIAIT DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE NE POUVAIT PRETENDRE OBTENIR LA REVISION DE L'INDEMNITE JOURNALIERE A LA SUITE DE L'AUGMENTATION DES SALAIRES DONT EN VERTU D'UN ACCORD D'ETABLISSEMENT BENEFICIAIT, DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 1973, LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE QUI L'EM…