Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.688

Arrêt du 19 juin 1987Pourvoi n° 84-44.688

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le mode de calcul de l'indemnité de licenciement due à M. X. par la société Desenfans était un avantage individuel et non un avantage collectif, puisqu'il s'agit d'un avantage revendiqué par un salarié eu égard à son ancienneté et au licenciement dont il a fait l'objet.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 132-8 du Code du travail, 35 de la convention collective des commerces de Cambrai et de l'arrondissement, 5 de la convention collective des commerces de gros, 7 de la loi du 20 avril 1812 et 456 du nouveau Code de procédure civile, 102 de la loi du 20 juillet 1972, du défaut de motifs et du manque de base légale:.
  • Portée: L'avantage acquis étant celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel, une indemnité de licenciement dont le droit ne naît qu'à la rupture du contrat de travail ne peut faire l'objet d'un avantage acquis avant cette rupture.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 132-8 du Code du travail, 35 de la convention collective des commerces de Cambrai et de l'arrondissement, 5 de la convention collective des commerces de gros, 7 de la loi du 20 avril 1812 et 456 du nouveau Code de procédure civile, 102 de la loi du 20 juillet 1972, du défaut de motifs et du manque de base légale :.

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le mode de calcul de l'indemnité de licenciement due à M. X... par la société Desenfans était un avantage individuel et non un avantage collectif, puisqu'il s'agit d'un avantage revendiqué par un salarié eu égard à son ancienneté et au licenciement dont il a fait l'objet, alors qu'un tel avantage est un avantage collectif, en ce que c'est un avantage antérieurement attaché à une situation donnée que tout salarié concerné pouvait invoquer dès lors qu'il se trouvait dans cette situation ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'article 5 de la convention collective nationale du commerce de gros stipule en son alinéa 1er que " conformément à la législation en vigueur, la présente convention ne peut être l'occasion d'une réduction des avantages acquis individuellement ou collectivement " en a exactement déduit que l'avantage acquis étant celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel, une indemnité de licenciement dont le droit ne naît qu'à la rupture du contrat de travail ne pouvant faire l'objet d'un avantage acquis avant cette rupture, celle de M. X... avait été exactement calculée en fonction de la convention collective nationale des commerces de gros applicable à l'entreprise lors de la rupture des relations contractuelles ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1049ba5988459c50fff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c50fff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.