Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 47
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 88-42.943
Cour de cassation; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si les dispositions dont se prévalaient les demandeurs étaient reprises dans le memorandum mentionné dans l'accord du 3 mars 1986, memorandum qui ne parait pas même avoir été soumis à son appréciation, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que devant les juges du fond, la société TMT Bretagne n'a pas soutenu que les demandes des salariés avaient un autre objet que les questions envisagées par le memorandum auquel se référait le protocole d'accord du 3 mars 1986 ; D'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d!
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 88-45.596
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la société Thomson CSF avait conclu un accord d'entreprise le 3 juillet 1969 instaurant un statut unique pour son personnel, que M. Y... avait accepté le transfert de son contrat de travail de la société Thomson CSF à la société TVE en tenant compte des accords en vigueur dans le groupe Thomson, que la société Thomson CSF n'a pas, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.795
Cour de cassation; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 2 du Code civil que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, il était établi que le changement d'activités de la société Drouin avait eu lieu en 1971, de sorte que la mise en cause de la convention applicable et les obligations de l'employeur en résultant se trouvaient régies par l'article L. 1327 ancien du Code du travail ; que, dès lors, en appliquant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.796
Cour de cassation; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 2 du Code civil que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, il était établi que le changement d'activités de la société Drouin avait eu lieu en 1971, de sorte que la mise en cause de la convention applicable et les obligations de l'employeur en résultant se trouvaient régies par l'article L. 1327 ancien du Code du travail ; que, dès lors, en appliquant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.797
Cour de cassation; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 2 du Code civil que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, il était établi que le changement d'activités de la société Drouin avait eu lieu en 1971, de sorte que la mise en cause de la convention applicable et les obligations de l'employeur en résultant se trouvaient régies par l'article L. 1327 ancien du Code du travail ; que, dès lors, en appliquant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 88-11.934
Cour de cassationqui doivent être appréciés au niveau de l'entreprise ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article L 133-2 susvisé et l'article L 412-4 du même code ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait déclarer l'accord litigieux privé de tout effet et rejeter la demande de maintien des avantages accordés au syndicat requérant sans constater que, comme l'exige l'article L 132-8, alinéa 5, du code du travail, une nouvelle négociation s'était engagée dans les trois mois suivant la date de la dénonciation ; qu'ainsi l'arrêt a violé le texte susvisé ; alors, enfin, qu'en refusant le maintien des avantages accordés, l'arrêt a violé l'article L 132-8, alinéa 5, du même code qui dispose que lorsque la convention ou l'accord n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord, les bénéficiaires de l'accord…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-45.395
Cour de cassationété expressément convenu entre les parties, ce qui explique la raison pour laquelle l'employeur avait, par lettre du 12 décembre 1983, informé les intéressés de la suppression des indemnités litigieuses et alors que, d'autre part, l'accord ainsi dénoncé par l'employeur le 12 décembre 1983, devait, pour le moins, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 87-45.530
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 132-8 du Code du travail, la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Ayant constaté que la dénonciation par l'employeur d'accords collectifs avait été notifiée aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, une cour d'appel décide à bon droit que les accords n'avaient pas été valablement dénoncés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-44.786
Cour de cassationDès lors que des congés supplémentaires prévus par un accord d'entreprise, d'une durée variable suivant l'ancienneté du salarié, ont été fixés en fonction de la durée des congés annuels légaux alors en vigueur, ces congés d'ancienneté ne peuvent se cumuler avec les congés légaux fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982, le régime institué par ce texte étant plus favorable que celui antérieurement appliqué dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-40.534
Cour de cassationà M. Z... le 21 septembre 1977 ne traduisait pas une modification effective de son activité principale et si, par conséquent, la convention collective alors applicable ne cessait pas de recevoir application au plus tard un an après le changement d'activité principale allégué, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 85-43.168
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutiques, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 2 du Code civil, L. 122-12, L. 132-8 nouveau et L. 132-7 ancien du Code du travail : Attendu que la société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutiques (CERP Rouen) ayant absorbé le 1er février 1981 l'établissement de Lyon-Pierre Bénite de la société CERP Rhin-Rhône, Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-43.687
Cour de cassation; Mais attendu que le moyen tiré de l'existence et de l'application des dispositions de l'article 29, alinéa 4 de la convention collective précitée, qui n'a pas été soumis aux juges du fond, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur le troisième moyen, pris selon le pourvoi, de la violation de l'article L. 132-8 du Code du travail : Attendu que Mme X...
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