Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 87-41.927
Cour de cassationEcoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Compagnie d'entreprises électriques, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-4 et L. 132-8 du Code du travail ; Attendu que, statuant sur une demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-40.721
Cour de cassationaux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié ; le chômage et le paiement du 1er mai s'effectuent conformément à la législation en vigueur...", alors, selon le moyen, d'une part, qu'en appliquant en l'espèce une convention collective qui avait été dénoncée par les parties signataires, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 87-43.340
Cour de cassationde commandes ; qu'il appartenait ainsi au conseil de prud'hommes de calculer les primes dues aux salariés en fonction de ces modalités acceptées par les demandeurs et non par extrapolation des modalités de calcul antérieurement en cours au sein de l'entreprise Jacques Rey ; qu'ainsi le jugement a violé par fausse application les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-41.318
Cour de cassation, ne pouvait contraindre la société à adopter pour fixer la prime due en 1986 un mode de calcul auquel elle n'a cessé de s'opposer, et qu'ainsi, il a violé l'article 1134 du Code civil, alors qu'enfin, en assimilant l'usage, fruit d'une décision unilatérale de l'employeur, à un accord collectif, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 89-45.314
Cour de cassationLa clause, qui prévoit sans fixation de délai le maintien en vigueur de la convention collective dénoncée jusqu'à la prise d'effet de la nouvelle, ne peut constituer l'exception prévue par l'article L. 132-8, alinéa 3, du Code du travail ; ni les dispositions de la convention collective des employés de jeux dans les casinos ni un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de négocier ne sont de nature à assurer le maintien des accords dénoncés au-delà de la durée prévue par l'article L. 132-8 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-17.764
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société fermière du casino municipal de Cannes, celles de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Syndicat professionnel des employés des jeux FO de Cannes, Antibes et Juan-Les-Pins, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 90-40.787
Cour de cassationMais attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes a relevé que la lettre du 16 décembre 1985, par laquelle la RTSL informait les délégués syndicaux et l'inspection du travail qu'elle dénonçait l'ensemble des accords signés avec les organisations syndicales représentées dans l'entreprise, précisait que "ces accords cesseraient d'être appliqués au terme d'un délai de douze mois, délai de survie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 88-45.804
Cour de cassationLa dénonciation par l'employeur responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail, est opposable à l'ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat aux conditions antérieures dès lors que cette décision est précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 86-45.287
Cour de cassationcause en l'espèce dans les rapports contractuels établis entre la société SCN et les anciens salariés de la société SPG ; que son application au bénéfice de ces derniers ne pouvait dès lors être déduite de l'absence de dénonciation dudit accord par la société SCN ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-12, 2° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-60.515
Cour de cassationSelon l'article L. 423-3 du Code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. Dès lors, est légalement justifié le jugement d'un tribunal d'instance décidant que les élections de délégués du personnel dans une entreprise se dérouleraient sur la base du nombre de collèges prévus par le Code du travail et non, sur celui prévu par avenant à une convention collective, en relevant que cet avenant n'avait pas été signé par l'une des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 87-40.565
Cour de cassationLa convention collective régissant les gardiens d'immeubles salariés par des syndicats de copropriétaires, qui s'est substituée, par l'effet des dispositions de l'article L. 132-7, alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, à la convention réglant les rapports de ces salariés avec leur précédent employeur, s'applique immédiatement à des gardiens d'immeubles passés du service d'une société d'HLM à celui d'un syndicat de copropriétaires, seul le salarié pouvant se prévaloir du maintien d'avantages acquis au titre de l'ancienne convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 88-12.227
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir limité le calcul de liquidation d'une astreinte à une période inférieure à celle qui avait été préalablement déterminée, et d'avoir rejeté la demande de reconduction de cette astreinte jusqu'à exécution effective de l'ordonnance de référé qui l'avait prononcée à l'encontre d'un employeur pour l'obliger à respecter les dispositions d'un accord conventionnel, dès lors que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour modérer ou supprimer l'astreinte provisoire.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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