Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-42.840
Cour de cassationDès lors que par les contrats individuels de travail, l'employeur s'est engagé à payer une prime qui ne résultait que d'un usage, la dénonciation de cet usage est sans effet sur le droit des salariés concernés au paiement de la prime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-42.223
Cour de cassationIl résulte de l'avenant du 25 février 1974 à la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente, ayant regroupé en quatre catégories les sept catégories d'emplois existantes, que, pour procéder au reclassement d'un salarié, il y a lieu de tenir compte de la totalité de l'ancienneté acquise dans l'exercice de fonctions incluses dans la catégorie de reclassement, même si celle-ci regroupe plusieurs catégories antérieures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-40.847
Cour de cassation; que les salariés transférés sont immédiatement et de plein droit soumis à la convention collective dont relève leur nouvel employeur, sans qu'un nouvel accord soit nécessaire ; qu'en appliquant l'ancienne convention collective au seul motif qu'elle n'avait pas été dénoncée par le nouvel employeur ni remplacée par un nouvel accord, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, a estimé que l'accord du nouvel employeur pour le versement des primes était établi ; qu'il a, par ce seul motif, justifié sa décision ; d'où il suit que la première branche est mal fondée et la seconde inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-43.583
Cour de cassationL'article L 432-1 du Code du travail n'impose pas à l'employeur qui, conformément aux prévisions d'un accord collectif ayant instauré une nouvelle classification des emplois dans les caisses d'épargne et de prévoyance, a soumis au comité d'entreprise la nouvelle classification des emplois existant au sein de la Caisse, de consulter ce comité avant d'affecter individuellement chaque salarié à l'un de ces emplois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-42.112
Cour de cassationLa création d'un groupement d'intérêt économique ne pouvant entraîner le transfert d'une entité économique, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que la salariée affectée aux tâches administratives confiée, à ce groupement d'intérêt économique par ses sociétés membres était fondée à se prévaloir de la convention collective qui la liait à l'une de ces sociétés qui l'avait engagée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-43.584
Cour de cassation; qu'à supposer que l'accord du 19 décembre 1985 fût applicable et qu'il ne stipulât aucune correspondance entre l'ancienne et la nouvelle classification, la cour d'appel, qui a dénié à la salariée le droit de se voir attribuer dans la nouvelle classification l'emploi de chef d'agence qu'elle avait occupé en offrant toute satisfaction pendant 13 ans, a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-41.188
Cour de cassationnote de service en date du 20 juin 1968, défini les modalités d'application du paiement du treizième mois 1968 ; que la suppression de son paiement ne pouvait donc intervenir sans le respect d'une dénonciation de l'accord donné en 1968 ou, à défaut, par une dénonciation faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque salarié ; que la cour d'appel a donc violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 87-44.507
Cour de cassationL'article L. 132-8 du Code du travail impose à l'employeur, en cas de dénonciation d'un accord collectif visé par ce texte, et à défaut de conclusion d'un nouvel accord, le maintien des avantages individuels acquis par les salariés. Il appartient, dès lors, à l'employeur qui entend modifier ou supprimer ces avantages ainsi intégrés au contrat de travail de procéder, en cas de refus des salariés, au licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 87-45.088
Cour de cassationLorsqu'un accord est signé en 1984 avec des délégués du personnel et non des délégués syndicaux, l'accord d'entreprise conclu le 20 décembre 1977, dont aucune partie ne conteste la validité, qui était respecté par l'employeur jusqu'en 1983, et qui n'a pas été régulièrement dénoncé doit continuer à produire ses effets.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 86-43.073
Cour de cassation; que la cour d'appel n'avait pas le pouvoir de ressusciter une clause nulle pour en apprécier la validité au regard d'une convention collective postérieurement applicable ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 6 du Code civil et 9 de l'annexe V de la convention collective nationale de la coiffure du 16 mai 1972 ; et alors, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 86-43.074
Cour de cassation; que la cour d'appel n'avait pas le pouvoir de ressusciter une clause nulle pour en apprécier la validité au regard d'une convention collective postérieurement applicable ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 6 du Code civil et 9 de l'annexe V de la convention collective nationale de la coiffure du 16 mai 1972 ; et alors, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 87-41.928
Cour de cassationEcoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Compagnie d'entreprises électriques, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-4 et L. 132-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M.
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