Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées585
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

585 décisions
530

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-42.223

Cour de cassation

Il résulte de l'avenant du 25 février 1974 à la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente, ayant regroupé en quatre catégories les sept catégories d'emplois existantes, que, pour procéder au reclassement d'un salarié, il y a lieu de tenir compte de la totalité de l'ancienneté acquise dans l'exercice de fonctions incluses dans la catégorie de reclassement, même si celle-ci regroupe plusieurs catégories antérieures.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-40.847

Cour de cassation

; que les salariés transférés sont immédiatement et de plein droit soumis à la convention collective dont relève leur nouvel employeur, sans qu'un nouvel accord soit nécessaire ; qu'en appliquant l'ancienne convention collective au seul motif qu'elle n'avait pas été dénoncée par le nouvel employeur ni remplacée par un nouvel accord, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, a estimé que l'accord du nouvel employeur pour le versement des primes était établi ; qu'il a, par ce seul motif, justifié sa décision ; d'où il suit que la première branche est mal fondée et la seconde inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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532

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-43.583

Cour de cassation

L'article L 432-1 du Code du travail n'impose pas à l'employeur qui, conformément aux prévisions d'un accord collectif ayant instauré une nouvelle classification des emplois dans les caisses d'épargne et de prévoyance, a soumis au comité d'entreprise la nouvelle classification des emplois existant au sein de la Caisse, de consulter ce comité avant d'affecter individuellement chaque salarié à l'un de ces emplois.

Nullité du licenciementCassation+2
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533

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-42.112

Cour de cassation

La création d'un groupement d'intérêt économique ne pouvant entraîner le transfert d'une entité économique, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que la salariée affectée aux tâches administratives confiée, à ce groupement d'intérêt économique par ses sociétés membres était fondée à se prévaloir de la convention collective qui la liait à l'une de ces sociétés qui l'avait engagée.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-43.584

Cour de cassation

; qu'à supposer que l'accord du 19 décembre 1985 fût applicable et qu'il ne stipulât aucune correspondance entre l'ancienne et la nouvelle classification, la cour d'appel, qui a dénié à la salariée le droit de se voir attribuer dans la nouvelle classification l'emploi de chef d'agence qu'elle avait occupé en offrant toute satisfaction pendant 13 ans, a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L.

Nullité du licenciementCassation+1
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535

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-41.188

Cour de cassation

note de service en date du 20 juin 1968, défini les modalités d'application du paiement du treizième mois 1968 ; que la suppression de son paiement ne pouvait donc intervenir sans le respect d'une dénonciation de l'accord donné en 1968 ou, à défaut, par une dénonciation faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque salarié ; que la cour d'appel a donc violé l'article L.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 87-44.507

Cour de cassation

L'article L. 132-8 du Code du travail impose à l'employeur, en cas de dénonciation d'un accord collectif visé par ce texte, et à défaut de conclusion d'un nouvel accord, le maintien des avantages individuels acquis par les salariés. Il appartient, dès lors, à l'employeur qui entend modifier ou supprimer ces avantages ainsi intégrés au contrat de travail de procéder, en cas de refus des salariés, au licenciement.

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 86-43.073

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'avait pas le pouvoir de ressusciter une clause nulle pour en apprécier la validité au regard d'une convention collective postérieurement applicable ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 6 du Code civil et 9 de l'annexe V de la convention collective nationale de la coiffure du 16 mai 1972 ; et alors, d'autre part, que l'article L.

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 86-43.074

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'avait pas le pouvoir de ressusciter une clause nulle pour en apprécier la validité au regard d'une convention collective postérieurement applicable ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 6 du Code civil et 9 de l'annexe V de la convention collective nationale de la coiffure du 16 mai 1972 ; et alors, d'autre part, que l'article L.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 87-41.928

Cour de cassation

Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Compagnie d'entreprises électriques, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-4 et L. 132-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M.

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