Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.188

Arrêt du 13 novembre 1991Pourvoi n° 89-41.188

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a énoncé exactement que l'employeur peut supprimer un avantage qu'il a instauré par voie d'usage au profit de ses salariés, dès lors que sa décision a été précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a constaté qu'il en avait bien été ainsi en l'espèce.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

2°/ M. Paul Y..., demeurant ... à Saint-Barthélemy d'Anjou (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de :

1°/ La société Compagnie de signaux électroniques (CSEE), société anonyme dont le siège est sis ...,

2°/ La société Entreprise de transport et distribution d'énergie (ETDE), société anonyme dont le siège est sis ... (Hauts-de-Seine),

3°/ La société Compagnie d'entreprises électriques (CEE), société anonyme dont le siège est sis ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des sociétés Compagnie de signaux électroniques (CSEE) et Compagnie d'entreprises électriques (CEE), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise de transport et distribution d'énergie (ETDE), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 18 octobre 1988) et du jugement qu'il confirme, que la société La Compagnie de signaux électroniques (CSEE) versait à son personnel depuis 1968 une rémunération annuelle appelée "treizième mois", en partie sous forme d'acompte au moment des départs en congé et le solde au mois de décembre ; que, par lettre du 29 mai 1985, elle a informé chaque salarié que, dans le cadre du plan de redressement de l'entreprise, l'acompte de 30 % serait payé en juillet, mais que le solde en décembre serait supprimé ; Attendu que deux des salariés concernés, MM. Y... et Z..., dont les contrats ont, ensuite, été transférés respectivement à la Compagnie d'entreprises électriques (CEE) et à la Compagnie de réseaux électriques (CRE) aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Entreprise transport et distribution d'énergie (ETDE), font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en paiement du treizième mois pour 1985, ainsi que de dommages-intérêts pour instance abusive, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a laissé sans réponse la demande des salariés

concernant l'accord intervenu en mai 1968, la société ayant soumis aux organisations syndicales, dans l'attente d'un texte du Gouvernement, un projet d'accord inspiré de son projet et ayant, par

note de service en date du 20 juin 1968, défini les modalités d'application du paiement du treizième mois 1968 ; que la suppression de son paiement ne pouvait donc intervenir sans le respect d'une dénonciation de l'accord donné en 1968 ou, à défaut, par une dénonciation faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque salarié ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé exactement que l'employeur peut supprimer un avantage qu'il a instauré par voie d'usage au profit de ses salariés, dès lors que sa décision a été précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a constaté qu'il en avait bien été ainsi en l'espèce ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137219ecd580146773f5428

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219ecd580146773f5428.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.