Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées585
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

585 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 90-40.336

Cour de cassation

pour indisposition passagère, les jours de fractionnement, la perte de ces avantages étant compensée financièrement ; Attendu que pour annuler la décision de l'employeur, les arrêts attaqués retiennent que ces avantages visent les conventions collectives de travail au sein de la nouvelle entreprise et comme tels relèvent de l'application de l'article L.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-41.495

Cour de cassation

en qualité d'inséminateur par contrat emploi-formation à compter du 17 mai 1982, et qu'elle l'a licencié pour faute grave le 1er octobre 1985 ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé un rappel de rémunérations de 26 861 francs afférent à la période du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 132-8 du Code du travail, après sa dénonciation, un accord collectif de travail à durée indéterminée ne se poursuit pas au-delà d'une année ; qu'ainsi, en décidant que l'accord d'établissement devait s'appliquer au-delà d'un an après sa dénonciation, au motif que l'employeur n'aurait pas modifié les modalités de calcul des salaires après cette période, la cour d'appel a violé l'article L.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-44.155

Cour de cassation

'établissements -et peu important l'absence de contestation élevée par les syndicats présents dans l'entreprise sur sa capacité pour conclure un tel accord- ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 132-19 du Code du travail et n'est pas soumis aux dispositions spécifiques aux conventions et accords collectifs du travail, spécialement à l'article L. 132-8 du Code du travail, et ce quelles que soient ses clauses et la durée pendant laquelle il a été effectivement appliqué par l'employeur ; et qu'en appliquant à la dénonciation de cet accord les effets spécifiques de l'article L. 132-8 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué ce texte, et alors que, d'autre part, l'observation par la société Valisère des formes prévues par l'article L.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 90-44.958

Cour de cassation

'établissements -et peu important l'absence de contestation élevée par les syndicats présents dans l'entreprise sur sa capacité pour conclure un tel accord- ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 132-19 du Code du travail et n'est pas soumis aux dispositions spécifiques aux conventions et accords collectifs du travail, spécialement à l'article L. 132-8 du Code du travail, et ce quelles que soient ses clauses et la durée pendant laquelle il a été effectivement appliqué par l'employeur, et qu'en appliquant à la dénonciation de cet accord les effets spécifiques de l'article L. 132-8 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué ce texte ; et alors que, d'autre part, l'observation par la société Valisère des formes prévues par l'article L.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-41.675

Cour de cassation

; que cette dernière a cédé une partie de son activité à la société SOTRIF qui a repris Mme X... le 10 décembre 1984 et l'a licenciée pour motif économique le 6 janvier 1986 ; Attendu que la société SOTRAF, qui vient aux droits de la société SOTRIF, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article L.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-44.125

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que la société SET avait continué à appliquer volontairement au seul établissement de Saint-Nazaire la convention d'établissement en vigueur dans celui-ci, sans relever par ailleurs que la société SET avait appliqué ladite convention aux salariés transférés définitivement à Cherbourg, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société substituée aux Etablissements Lange avait continué à appliquer volontairement les dispositions de l'accord collectif au personnel provenant de l'établissement de Saint-Nazaire ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SET et M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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523

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 88-45.316

Cour de cassation

En vertu des dispositions combinées, alinéas 3 et 7, de l'article L. 132-8, du Code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-42.841

Cour de cassation

Un engagement pris par l'employeur après consultation de l'ensemble de son personnel ne constitue pas un accord d'entreprise au sens du Code du travail. La dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un tel engagement, est opposable à l'ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat aux conditions antérieures, dès lors que cette décision a été précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations.

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