Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 90-40.336
Cour de cassationpour indisposition passagère, les jours de fractionnement, la perte de ces avantages étant compensée financièrement ; Attendu que pour annuler la décision de l'employeur, les arrêts attaqués retiennent que ces avantages visent les conventions collectives de travail au sein de la nouvelle entreprise et comme tels relèvent de l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-41.495
Cour de cassationen qualité d'inséminateur par contrat emploi-formation à compter du 17 mai 1982, et qu'elle l'a licencié pour faute grave le 1er octobre 1985 ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé un rappel de rémunérations de 26 861 francs afférent à la période du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 132-8 du Code du travail, après sa dénonciation, un accord collectif de travail à durée indéterminée ne se poursuit pas au-delà d'une année ; qu'ainsi, en décidant que l'accord d'établissement devait s'appliquer au-delà d'un an après sa dénonciation, au motif que l'employeur n'aurait pas modifié les modalités de calcul des salaires après cette période, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-44.155
Cour de cassation'établissements -et peu important l'absence de contestation élevée par les syndicats présents dans l'entreprise sur sa capacité pour conclure un tel accord- ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 132-19 du Code du travail et n'est pas soumis aux dispositions spécifiques aux conventions et accords collectifs du travail, spécialement à l'article L. 132-8 du Code du travail, et ce quelles que soient ses clauses et la durée pendant laquelle il a été effectivement appliqué par l'employeur ; et qu'en appliquant à la dénonciation de cet accord les effets spécifiques de l'article L. 132-8 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué ce texte, et alors que, d'autre part, l'observation par la société Valisère des formes prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 90-44.958
Cour de cassation'établissements -et peu important l'absence de contestation élevée par les syndicats présents dans l'entreprise sur sa capacité pour conclure un tel accord- ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 132-19 du Code du travail et n'est pas soumis aux dispositions spécifiques aux conventions et accords collectifs du travail, spécialement à l'article L. 132-8 du Code du travail, et ce quelles que soient ses clauses et la durée pendant laquelle il a été effectivement appliqué par l'employeur, et qu'en appliquant à la dénonciation de cet accord les effets spécifiques de l'article L. 132-8 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué ce texte ; et alors que, d'autre part, l'observation par la société Valisère des formes prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-41.675
Cour de cassation; que cette dernière a cédé une partie de son activité à la société SOTRIF qui a repris Mme X... le 10 décembre 1984 et l'a licenciée pour motif économique le 6 janvier 1986 ; Attendu que la société SOTRAF, qui vient aux droits de la société SOTRIF, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-44.125
Cour de cassation; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que la société SET avait continué à appliquer volontairement au seul établissement de Saint-Nazaire la convention d'établissement en vigueur dans celui-ci, sans relever par ailleurs que la société SET avait appliqué ladite convention aux salariés transférés définitivement à Cherbourg, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société substituée aux Etablissements Lange avait continué à appliquer volontairement les dispositions de l'accord collectif au personnel provenant de l'établissement de Saint-Nazaire ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SET et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 88-45.316
Cour de cassationEn vertu des dispositions combinées, alinéas 3 et 7, de l'article L. 132-8, du Code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 88-40.921
Cour de cassationSi, en cas de dénonciation d'un accord collectif, les salariés ont droit au maintien du niveau de leur rémunération, ils ne peuvent prétendre à la réévaluation de celle-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé qui ne constituaient pas un avantage individuel qu'ils auraient acquis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.241
Cour de cassationL'unité économique et sociale s'apprécie, en l'état de la situation existante, à la date de la requête introductive d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-44.441
Cour de cassationLa mise en cause d'une convention collective ou d'un accord, au sens des dispositions de l'article L. 132-7, alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982, résulte de la survenance d'une des situations envisagées par ce texte, sans qu'il soit besoin d'une dénonciation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 90-10.896
Cour de cassationLe délégué syndical désigné en vertu de l'article L 412.11 du Code du travail pour représenter son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise est, par cette désignation, investi de plein droit du pouvoir de négocier et de conclure un accord d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-42.841
Cour de cassationUn engagement pris par l'employeur après consultation de l'ensemble de son personnel ne constitue pas un accord d'entreprise au sens du Code du travail. La dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un tel engagement, est opposable à l'ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat aux conditions antérieures, dès lors que cette décision a été précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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