Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.596
Cour de cassationde prud'hommes a privé son jugement de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en appliquant en l'espèce la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, après avoir constaté qu'elle avait été dénoncée le 10 mai 1984, le conseil de prud'hommes a violé les article 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.601
Cour de cassationdemande identique, le conseil de prud'hommes a dénaturé l'arrêt précité du 7 janvier 1987, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en appliquant en l'espèce la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, après avoir constaté qu'elle avait été dénoncée le 10 mai 1984, le conseil de prud'hommes a violé les article 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.610
Cour de cassationidentique, le conseil de prud'hommes a dénaturé l'arrêt précité du 7 janvier 1987, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en appliquant en l'espèce la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, après avoir constaté qu'elle avait été dénoncée le 10 mai 1984, le conseil de prud'hommes a violé les article 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.613
Cour de cassationidentique, le conseil de prud'hommes a dénaturé l'arrêt précité du 7 janvier 1987, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en appliquant en l'espèce la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, après avoir constaté qu'elle avait été dénoncée le 10 mai 1984, le conseil de prud'hommes a violé les article 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.614
Cour de cassation; qu'en déclarant que la Cour de Cassation avait rejeté le pourvoi des Nouvelles Galeries sur une demande identique, le conseil de prud'hommes a dénaturé l'arrêt précité du 7 janvier 1987, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en appliquant en l'espèce la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, après avoir constaté qu'elle avait été dénoncée le 10 mai 1984, le conseil de prud'hommes a violé les article 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.617
Cour de cassation; qu'en déclarant que la Cour de Cassation avait rejeté le pourvoi des Nouvelles Galeries sur une demande identique, le conseil de prud'hommes a dénaturé l'arrêt précité du 7 janvier 1987, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en appliquant en l'espèce la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, après avoir constaté qu'elle avait été dénoncée le 10 mai 1984, le conseil de prud'hommes a violé les article 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 89-20.427
Cour de cassationDès lors que le droit au paiement d'un complément de rémunération résulte uniquement d'accords collectifs s'imposant à l'employeur, les salariés ne peuvent, après dénonciation de l'accord en fixant les modalités de calcul, et expiration du délai d'un an ayant suivi le préavis de dénonciation, prétendre voir évoluer ce complément de rémunération, au-delà du niveau qu'il avait atteint, selon les modalités prévues par l'accord expiré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 89-40.343
Cour de cassationpeut mettre fin à un usage de l'entreprise à la condition d'observer un délai de prévenance, et que ce délai de prévenance avait été convenable ; Attendu, cependant, que l'employeur ne peut mettre fin à un accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu dans les formes prévues par le Code du travail que dans les conditions déterminées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 90-41.075
Cour de cassation'un note de service du mois de juin 1986, le jugement a énoncé que l'accord de 1982 attribuant un treizième mois à l'ensemble du personnel de la société n'a été dénoncé en 1986 que par la seule société, sans aucune négociation avec les représentants du personnel et que, dans ces conditions, il convenait de faire application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 88-43.752
Cour de cassation; alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer d'une manière dubitative que "les demandeurs, pour la plupart, ne peuvent quitter leur poste de travail pendant la pause", alors qu'il était tenu de constater de façon certaine, à la fois que le temps de pause n'était pas pris et ceci par tous les salariés, le jugement attaqué attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-40.513
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Mutuelle générale de l'éduction nationale (MGEN), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z/89-40.513, n° Y/89-40.650 et n° Z/89-40.651 ; Sur le deuxième moyen commun aux trois pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 88-42.792
Cour de cassationconsidérées (syndicats CGT et CGT/FO), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles précités, dès lors qu'elle ne constate pas que ceux-ci ont été signés par les représentants syndicaux, mais seulement par les représentants du personnel ; alors que, d'autre part, aux termes des articles L. 132-5, L. 132-6, L. 132-7, L. 132-8, L.
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