Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées585
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

585 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.596

Cour de cassation

de prud'hommes a privé son jugement de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en appliquant en l'espèce la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, après avoir constaté qu'elle avait été dénoncée le 10 mai 1984, le conseil de prud'hommes a violé les article 1134 du Code civil, L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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506

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.601

Cour de cassation

demande identique, le conseil de prud'hommes a dénaturé l'arrêt précité du 7 janvier 1987, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en appliquant en l'espèce la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, après avoir constaté qu'elle avait été dénoncée le 10 mai 1984, le conseil de prud'hommes a violé les article 1134 du Code civil, L.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.610

Cour de cassation

identique, le conseil de prud'hommes a dénaturé l'arrêt précité du 7 janvier 1987, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en appliquant en l'espèce la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, après avoir constaté qu'elle avait été dénoncée le 10 mai 1984, le conseil de prud'hommes a violé les article 1134 du Code civil, L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.613

Cour de cassation

identique, le conseil de prud'hommes a dénaturé l'arrêt précité du 7 janvier 1987, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en appliquant en l'espèce la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, après avoir constaté qu'elle avait été dénoncée le 10 mai 1984, le conseil de prud'hommes a violé les article 1134 du Code civil, L.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.614

Cour de cassation

; qu'en déclarant que la Cour de Cassation avait rejeté le pourvoi des Nouvelles Galeries sur une demande identique, le conseil de prud'hommes a dénaturé l'arrêt précité du 7 janvier 1987, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en appliquant en l'espèce la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, après avoir constaté qu'elle avait été dénoncée le 10 mai 1984, le conseil de prud'hommes a violé les article 1134 du Code civil, L.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.617

Cour de cassation

; qu'en déclarant que la Cour de Cassation avait rejeté le pourvoi des Nouvelles Galeries sur une demande identique, le conseil de prud'hommes a dénaturé l'arrêt précité du 7 janvier 1987, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en appliquant en l'espèce la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, après avoir constaté qu'elle avait été dénoncée le 10 mai 1984, le conseil de prud'hommes a violé les article 1134 du Code civil, L.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 89-20.427

Cour de cassation

Dès lors que le droit au paiement d'un complément de rémunération résulte uniquement d'accords collectifs s'imposant à l'employeur, les salariés ne peuvent, après dénonciation de l'accord en fixant les modalités de calcul, et expiration du délai d'un an ayant suivi le préavis de dénonciation, prétendre voir évoluer ce complément de rémunération, au-delà du niveau qu'il avait atteint, selon les modalités prévues par l'accord expiré.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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512

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 89-40.343

Cour de cassation

peut mettre fin à un usage de l'entreprise à la condition d'observer un délai de prévenance, et que ce délai de prévenance avait été convenable ; Attendu, cependant, que l'employeur ne peut mettre fin à un accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu dans les formes prévues par le Code du travail que dans les conditions déterminées à l'article L.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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513

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 90-41.075

Cour de cassation

'un note de service du mois de juin 1986, le jugement a énoncé que l'accord de 1982 attribuant un treizième mois à l'ensemble du personnel de la société n'a été dénoncé en 1986 que par la seule société, sans aucune négociation avec les représentants du personnel et que, dans ces conditions, il convenait de faire application des dispositions de l'article L.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 88-43.752

Cour de cassation

; alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer d'une manière dubitative que "les demandeurs, pour la plupart, ne peuvent quitter leur poste de travail pendant la pause", alors qu'il était tenu de constater de façon certaine, à la fois que le temps de pause n'était pas pris et ceci par tous les salariés, le jugement attaqué attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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515

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-40.513

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Mutuelle générale de l'éduction nationale (MGEN), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z/89-40.513, n° Y/89-40.650 et n° Z/89-40.651 ; Sur le deuxième moyen commun aux trois pourvois : Vu l'article L.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 88-42.792

Cour de cassation

considérées (syndicats CGT et CGT/FO), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles précités, dès lors qu'elle ne constate pas que ceux-ci ont été signés par les représentants syndicaux, mais seulement par les représentants du personnel ; alors que, d'autre part, aux termes des articles L. 132-5, L. 132-6, L. 132-7, L. 132-8, L.

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