Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.075

Arrêt du 10 novembre 1992Pourvoi n° 90-41.075

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coopérative internationale des véhicules de loisirs Civel-Sterckeman, société anonyme dont le siège social est sis à Séclin (Nord), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Lille (section industrie), au profit :

1°/ de M. Bernard G..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

2°/ de M. Joël F..., demeurant ... (Pas-de-Calais), et actuellement ... à Noyelles-sous-Lens (Pas-de-Calais),

3°/ de M. Gervais E..., demeurant ... (Nord),

4°/ de M. Serge D..., demeurant 109, Cité Evin Malmaison à Leforest (Pas-de-Calais),

5°/ de M. Mohamed C..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

6°/ de M. H... Guéant, demeurant 115, chemin vert à Carvin (Pas-de-Calais),

7°/ de M. Pascal X..., demeurant ... à Evin-Malmaison (Pas-de-Calais),

8°/ de M. Gérard Y..., demeurant ... (Nord),

9°/ de M. Jean-Pierre Z..., demeurant 55, cité Sainte-Cécile à Meurchin-Wingles (Pas-de-Calais),

10°/ de M. Jackie A..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

11°/ de Mme Nadine B..., demeurant ... (Pas-de-Calais), ci-devant et actuellement, sans domicile connu,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Compagnie internationale des véhicules de loisirs Civel-Sterckeman, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à onze salariés certaines sommes qu'il avait retenues sur leur prime de fin d'année en exécution d'un note de service du mois de juin 1986, le jugement a énoncé que l'accord de 1982 attribuant un treizième

mois à l'ensemble du personnel de la société n'a été dénoncé en 1986 que par la seule société, sans aucune négociation avec les représentants du personnel et que, dans ces conditions, il convenait

de faire application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail et de faire droit aux demandes des salariés ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature dudit accord et la qualité du signataire, alors que l'employeur soutenait que la prime de fin d'année ne reposait sur aucun fondement conventionnel, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le consei de prud'hommes de Roubaix ;

Condamne les défendeurs, envers la société Civel-Sterckeman, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137265acd58014677424e69

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