Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.384
Arrêt du 9 juillet 1987Pourvoi n° 86-60.384
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Liévin; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lens.
- Solution: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Liévin; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lens Sur le premier moyen.
- Portée: En conséquence, doit être cassé le jugement ayant décidé que si un employeur avait manifesté expressément sa volonté de dénoncer, sous réserve d'un délai de trois mois, tous les usages antérieurs concernant l'existence d'une " délégation salariale ", ayant voix consultative, ainsi que d'un représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cette dénonciation, en l'absence de négociation dans le délai prévu, n'avait pu produire effet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ;
Attendu que pour décider, d'une part, qu'en conformité des usages, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Liévin de la société Gardinier pouvait comporter, à l'occasion de son renouvellement en novembre 1985, outre la délégation légale de trois membres du personnel, une délégation salariale de six membres ayant voix consultative, d'autre part, que le syndicat CGT avait le droit, par suite d'usages antérieurs, de désigner un représentant syndical audit comité, le jugement attaqué a retenu que si la lettre de l'employeur du 4 janvier 1984 manifestait expressément la volonté de dénoncer, sous réserve d'un délai de trois mois, tous les usages antérieurs, et si ne pouvait être contestée la réalité de cette dénonciation, celle-ci, en l'absence de négociation dans le délai prévu, n'avait pu produire effet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet de la dénonciation d'un usage n'est pas lié à l'engagement d'une négociation, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Liévin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lens
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1119ba5988459c511bf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1119ba5988459c511bf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1987.
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