Code du travail
Article L. 1251-7 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1251-7
Outre les cas prévus à l'article L. 1251-6, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir :
1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
3° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l'apprentissage, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l'entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage en application de l'article L. 6221-1 ;
4° Lorsque le salarié est une personne mentionnée à l'article L. 5212-13, à l'exclusion de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212-13 ;
5° Lorsque le contrat de mission, d'une durée minimale d'un mois, est conclu en application de l'article L. 5132-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.684
Cour de cassationde dommages-intérêts pour le droit individuel à la formation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage perçues par François X... dans la limite de trois mois. AUX MOTIFS QUE « Le recours au travail temporaire ne peut intervenir, sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7 du code du travail, que pour un des motifs visés à l'article L 1251-6. En cas de litige sur ce motif, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité de celui énoncé dans le contrat et du fait que celui-ci n'avait ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-17.888
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur la demande principale de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée présentée à l'encontre de maître Christophe Y... es qualité de mandataire-liquidateur de la S. A. S. FLORENCE et PEILLON ; Khalid X...invoque l'article L. 1251-6 du code du travail ainsi libellé : " Sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.459
Cour de cassationLe contrat de mission lie le travailleur à l'entreprise de travail temporaire alors que le contrat de mise à dispositions est conclu entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.481
Cour de cassationmise à disposition ; que selon l'article L 1251-5 du Code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que l'article L 1251-6 du Code du travail dispose « sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas suivants..
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.362
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Il résulte des articles L. 1251-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.023
Cour de cassationCour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 1251-16 du Code du travail ; 4. ALORS QUE si les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.929
Cour de cassationSelon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. 1251-41 du même code lorsque le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée , fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'entreprise utilisatrice une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.793
Cour de cassationpourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1251-40 du code du travail en vertu duquel est opérée cette requalification vise l'entreprise utilisatrice ; que les dispositions de cet article, qui sanctionne l' inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251- 10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice pour une des causes prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.825
Cour de cassationentreprise de travail temporaire, il doit être établi qu'elle a manqué aux obligations qui lui sont propres et qu'elle a agi frauduleusement en concertation avec l'entreprise utilisatrice ; que les dispositions de l'article L 1251-40 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L 1251-5 à L1251-7, L 1251-10 à L1251-12, L1251-30 et L1251-35 du même Code n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire pour obtenir sa condamnation in solidum avec l'entreprise utilisatrice lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que le contrat de travail temporaire doit être établi par écrit et comporter toutes les mentions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-26.620
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, quand rien ne pouvait être reproché au CFA, à l'égard de qui la requalification n'était pas prononcée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.793
Cour de cassationSelon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.206
Cour de cassationlongue période et qu'ils avaient donc pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il résulte de l'article L. 1251-40 du code du travail que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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