Code du travail
Article L. 1251-7 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1251-7
Outre les cas prévus à l'article L. 1251-6 , la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir : 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
3° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l'apprentissage, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l'entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage en application de l'article L. 6221-1 ;
4° Lorsque le salarié est une personne mentionnée à l'article L. 5212-13 , à l'exclusion de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212-13 ;
5° Lorsque le contrat de mission, d'une durée minimale d'un mois, est conclu en application de l'article L. 5132-6 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.923
Cour de cassationdébuté plus de deux jours ouvrables auparavant, le conseil de prud'hommes a justement considéré qu'il y avait lieu à requalifier ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée. En effet, si les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997
Cour de cassationL'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999
Cour de cassationET AUX MOTIFS QUE « Que conformément à l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Que par application de l'article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas suivants : - remplacement d'un salarié absent, - accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, - emploi à caractère saisonnier, - remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, - remplacement d'exploitation agricole, Qu'en l'espèce, au vu des contrats de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724
Cour de cassationrupture de ce deuxième contrat de travail et 1.000 ¿ au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE Sur la requalification des contrats de mission : que selon l'article L 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du même code, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; or, qu'il résulte de l'article L.1251-35 que le contrat de mission ne peut être renouvelé qu'une seule fois lorsque celui-ci a été conclu pour un terme précis ; qu'en l'espèce, étant observé que la SAS Faurecia…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-17.705
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.127
Cour de cassation; qu'en se limitant à contrôler la mention de motifs légaux sur les contrats sans en vérifier la réalité au prétexte que M. X... ne les contestait pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE selon l'article L 1251-40 du code du travail, lorsque une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35 du code du travail, ces missions doivent être requalifiées en contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er jour de sa mission ; qu'en l'espèce, qu'en affirmant, à les supposer adoptés, que seuls des contrats successifs, qui se doivent d'être consécutifs, dans le cadre d'un même contrat ou de contrats ayant la même mission…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168
Cour de cassationpour assurer le remplacement de salariés absents, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-37 du code du travail ; 8°/ que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, seules applicables au contrat de mission dans le cadre du recours au travail intérimaire, qui sanctionne l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-36 relatif au délai de carence ; qu'en faisant application des dispositions des articles L. 1244-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.579
Cour de cassationafférents à un contrat de travail indéterminée et ne peut qu'entraîner la requalification du contrat conclu avec l'entreprise de travail temporaire ; enfin que selon l'article L1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L1251-5 à L1251-7, concernant les cas de recours, L1251-10 à L1251-12 et L1251-13 concernant les interdictions de recours et la fixation du terme et la durée du contrat, L1251-30 et L1251-31 concernant l'échéance du terme du contrat, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au jour de sa mission ; Que tel n'est pas le cas de monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.575
Cour de cassationn'est pas fondé à poursuivre contre la SAS ERBIS la requalification du contrat de travail temporaire qu'il a conclu le 1er septembre 2008 avec la SAS MANPOWER France ; qu'en conséquence le jugement doit être infirmé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.684
Cour de cassationde dommages-intérêts pour le droit individuel à la formation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage perçues par François X... dans la limite de trois mois. AUX MOTIFS QUE « Le recours au travail temporaire ne peut intervenir, sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7 du code du travail, que pour un des motifs visés à l'article L 1251-6. En cas de litige sur ce motif, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité de celui énoncé dans le contrat et du fait que celui-ci n'avait ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-17.888
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur la demande principale de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée présentée à l'encontre de maître Christophe Y... es qualité de mandataire-liquidateur de la S. A. S. FLORENCE et PEILLON ; Khalid X...invoque l'article L. 1251-6 du code du travail ainsi libellé : " Sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.459
Cour de cassationLe contrat de mission lie le travailleur à l'entreprise de travail temporaire alors que le contrat de mise à dispositions est conclu entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-7
Méthode et périmètre
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