Code du travail
Article L. 1251-7 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1251-7
Outre les cas prévus à l'article L. 1251-6 , la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir : 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
3° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l'apprentissage, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l'entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage en application de l'article L. 6221-1 ;
4° Lorsque le salarié est une personne mentionnée à l'article L. 5212-13 , à l'exclusion de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212-13 ;
5° Lorsque le contrat de mission, d'une durée minimale d'un mois, est conclu en application de l'article L. 5132-6 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-26.825
Cour de cassationL1251-6 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice; que selon l'article L 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : »1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; ... c) De suspension de son contrat de travail ; ...2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; ... » ; qu'en l'espèce M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978
Cour de cassationdurée indéterminée, 1'ancienneté étant appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de l'entreprise. En application de l'article L 1251-40 du code du travail lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de 1'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-22.932
Cour de cassationet 227,63 euros les sommes dues respectivement à titre d'indemnité de licenciement, de prime d'été et d'hiver et de prime d'ancienneté. AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que sont visés par ce texte le non-respect des cas de recours à une mission intérimaire, ou de la durée maximale de la mission, ou de son échéance ou des conditions de son renouvellement, ou, enfin, le fait de recourir à un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.145
Cour de cassationde ces deux contrats ne pouvait prospérer, faute de remplir les conditions édictées par l'article L. 1242-13 du code du travail ; Attendu cependant que selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.055
Cour de cassationà rembourser à la société Manpower France la somme de 7.764,61 euros nets perçue au titre de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.060
Cour de cassationd'indemnité pour irrégularité de procédure et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.062
Cour de cassationà rembourser à la société Manpower France la somme de 7.879,61 euros nets perçue au titre de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.467
Cour de cassation; 4° la désignation du poste de travail...; 5° l'intitulé de la convention collective applicable ; 6° la durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires...; Que l'article L 1251-6 du Code du Travail dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas suivants : - remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédent la suppression de son poste après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; - accroissement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805
Cour de cassation2007 ; qu'en fait, M. [B] a été occupé durablement à des tâches de préparateur de commande relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « En ce qui concerne les missions intérimaires : Que conformément à l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Que par application de l'article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas suivants : - remplacement d'un salarié absent, - accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, - emploi à caractère saisonnier, - remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, - remplacement d'exploitation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.061
Cour de cassation. Monsieur Mickaël X... soutient qu'il n'a signé un contrat de mission que le 05 juillet pour un début d'activité au 27 juin 2011. Un travailleur temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice, les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée que s'il y a eu violation des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12. L1251-30 et L 1251-35 du code du travail et non comme en l'espèce, en cas d'absence de remise du contrat dans le délai légal ou d'absence de signature (cass soc 17 mars 2010), cette obligation incombant à l'entreprise de travail temporaire. En l'espèce, le seul document contractuel produit à la procédure, intitulé - "contrat de mission - avenant de renouvellement N1 effet le 06/07/2011" pour le remplacement (absence) de M Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.481
Cour de cassationà la section 6" ; que l'article L.1251-5 du même code prévoit : "Le contrat, de mission, quel que soit, son motif ne peut, avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement, un emploi, lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice" ; que l'article L.1251-6 du même code dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise, et.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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