Code du travail

Article L. 1251-7 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées118
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-7

118 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-26.825

Cour de cassation

L1251-6 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice; que selon l'article L 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : »1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; ... c) De suspension de son contrat de travail ; ...2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; ... » ; qu'en l'espèce M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978

Cour de cassation

durée indéterminée, 1'ancienneté étant appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de l'entreprise. En application de l'article L 1251-40 du code du travail lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de 1'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-22.932

Cour de cassation

et 227,63 euros les sommes dues respectivement à titre d'indemnité de licenciement, de prime d'été et d'hiver et de prime d'ancienneté. AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que sont visés par ce texte le non-respect des cas de recours à une mission intérimaire, ou de la durée maximale de la mission, ou de son échéance ou des conditions de son renouvellement, ou, enfin, le fait de recourir à un…

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.145

Cour de cassation

de ces deux contrats ne pouvait prospérer, faute de remplir les conditions édictées par l'article L. 1242-13 du code du travail ; Attendu cependant que selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.055

Cour de cassation

à rembourser à la société Manpower France la somme de 7.764,61 euros nets perçue au titre de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.060

Cour de cassation

d'indemnité pour irrégularité de procédure et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.062

Cour de cassation

à rembourser à la société Manpower France la somme de 7.879,61 euros nets perçue au titre de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.467

Cour de cassation

; 4° la désignation du poste de travail...; 5° l'intitulé de la convention collective applicable ; 6° la durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires...; Que l'article L 1251-6 du Code du Travail dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas suivants : - remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédent la suppression de son poste après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; - accroissement…

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

2007 ; qu'en fait, M. [B] a été occupé durablement à des tâches de préparateur de commande relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « En ce qui concerne les missions intérimaires : Que conformément à l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Que par application de l'article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas suivants : - remplacement d'un salarié absent, - accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, - emploi à caractère saisonnier, - remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, - remplacement d'exploitation…

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.061

Cour de cassation

. Monsieur Mickaël X... soutient qu'il n'a signé un contrat de mission que le 05 juillet pour un début d'activité au 27 juin 2011. Un travailleur temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice, les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée que s'il y a eu violation des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12. L1251-30 et L 1251-35 du code du travail et non comme en l'espèce, en cas d'absence de remise du contrat dans le délai légal ou d'absence de signature (cass soc 17 mars 2010), cette obligation incombant à l'entreprise de travail temporaire. En l'espèce, le seul document contractuel produit à la procédure, intitulé - "contrat de mission - avenant de renouvellement N1 effet le 06/07/2011" pour le remplacement (absence) de M Y...

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.481

Cour de cassation

à la section 6" ; que l'article L.1251-5 du même code prévoit : "Le contrat, de mission, quel que soit, son motif ne peut, avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement, un emploi, lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice" ; que l'article L.1251-6 du même code dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise, et.

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