Code du travail

Article L. 1251-7 : texte et décisions associées – page 10

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-7

121 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950

Cour de cassation

; qu'en se bornant à dire que le salarié avait perçu les salaires fixés pour la durée du travail réalisée, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS enfin QUE lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-26.387

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-40 du code du travail lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-72.823

Cour de cassation

; qu'en application de l'article L.1251-40 du Code du travail le salarié d'une entreprise de travail temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission que dès lors que ladite entreprise a eu recours au salarié en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.499

Cour de cassation

1251-40 du Code du travail, le salarié d'une entreprise de travail temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission que dès lors que la dite entreprise a eu recours au salarié en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 dudit Code ; que les pièces versées aux débats font apparaître que le motif énoncé pour justifier les missions de Gérard X...

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.547

Cour de cassation

d'intérim. Aucune pièce n'établit la réalité d'un surcroît d'activité au mois de février 2002. La société Logiss ne justifie donc pas du motif de recours au travail temporaire visé par le premier contrat de mission et n'établit pas, de ce fait, que le recours au travail temporaire était justifié par l'une des causes énumérées par l'article L. 1251-6 et L. 1251-7 (anciennement L. 124-2-1 et L. 124-2- l-1) du Code du travail. M. X... est dès lors en droit de faire valoir, à l'égard de l'entreprise utilisatrice, les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de cette mission, soit le 15 février 2002, par application de l'article L.125 l-40 (anciennement L.124-7, alinéa 2) du même code. Aux termes de l'article L. 1251-41 (anciennement L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.472

Cour de cassation

1251-44 du code du travail, ne peut invoquer la violation des prescriptions de ces articles pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ou obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Attendu, ensuite, que, si les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-70.166

Cour de cassation

nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; qu'il résulte de l'article L.1251-40 du même Code que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'au cas présent, Fayçal X...

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-70.057

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire, et en prononçant la requalification à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'un travailleur temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée que s'il y a eu violation des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L1251-35 du code du travail et non, comme en l'espèce , en cas d'absence de remise du contrat de mission dans le délai légal ou d'absence de signature ; Et attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 1251-40 qui sanctionne l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847

Cour de cassation

3°/ que la loi exige la mention des fonctions exercées par le salarié et non celle de leur qualification, qui résulte des fonctions exercées ; que la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848

Cour de cassation

3° / que la loi exige la mention des fonctions exercées par le salarié et non celle de leur qualification, qui résulte des fonctions exercées ; que la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849

Cour de cassation

indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des textes précités ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3, alinéa 1, et L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-42 et L.

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