Code du travail
Article L. 1251-35 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1251-35
La convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.384
Cour de cassation1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : 1° remplacement d'un salarié, 2° accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Enfin, l'article L. 1251-40 sanctionne le non-respect des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12 et L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission irrégulière. En l'espèce, il est constant que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-27.286
Cour de cassationUne fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-12.111
Cour de cassation; qu'il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1251-4 du code du travail dispose que « lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir, après de l'entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que dès lors, l'action intentée par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-11.772
Cour de cassationremplacer le partant et qui doit être lui aussi recruté par contrat à durée indéterminée ; qu'en application de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'en n l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu à requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée avec pour point de départ le premier jour de la première mission effectuée par M. Y... pour le compte de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978
Cour de cassationd'activité, les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l' activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Les articles L 1251-35 et L 1251-36 et L 1251-37 du code du travail définissent les conditions de renouvellement d'un contrat de mission et de succession de contrats de mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.341
Cour de cassation; qu'ainsi, nécessaires et soumis à l' accord, de la salariée, ils ne pouvaient avoir une valeur seulement informative ; qu'en retenant que ces avenants, signés de la salariée, n'avaient pas valeur de contrats nouveaux, peu important leur numéro, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L.1251-11 du code du travail, les articles L.1251-35 et L.1251-40 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-25.292
Cour de cassation1251-6 ajoute que, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que l'article L. 1251-12 dispose par ailleurs que la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L.1251-35, que l'article L.1251-40 dispose enfin que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-12, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-22.932
Cour de cassationà titre d'indemnité de licenciement, de prime d'été et d'hiver et de prime d'ancienneté. AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que sont visés par ce texte le non-respect des cas de recours à une mission intérimaire, ou de la durée maximale de la mission, ou de son échéance ou des conditions de son renouvellement, ou, enfin, le fait de recourir à un contrat de mission, quel que soit le motif, pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-29.028
Cour de cassation; qu'en retenant pourtant, pour requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2007, qu'« en considération de la permanence du recours à M. [L] [I] pour le même motif aux mêmes conditions sur une période de plus de treize mois, il s'ensuit que le salarié a été utilisé en vue de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise », la cour d'appel a violé les articles L. 1251-12, L. 1251-35, alinéa 1er, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.145
Cour de cassationremplir les conditions édictées par l'article L. 1242-13 du code du travail ; Attendu cependant que selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.276
Cour de cassationLa violation des dispositions relatives au travail temporaire, en diminuant la possibilité d'embauche de travailleurs permanents, est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.055
Cour de cassationde 7.764,61 euros nets perçue au titre de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
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Méthode et périmètre
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