Code du travail
Article L. 1251-35 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1251-35
La convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.056
Cour de cassationde 7.879,61 euros nets perçue au titre de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L .1251-5 à L .1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.057
Cour de cassationde 7.879,61 euros nets perçue au titre de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L .1251-5 à L .1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.058
Cour de cassationde 7.879,61 euros nets perçue au titre de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L .1251-5 à L .1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.059
Cour de cassationde 7.879,61 euros nets perçue au titre de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L .1251-5 à L .1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.060
Cour de cassationsur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.061
Cour de cassationde 7.879,61 euros nets perçue au titre de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L .1251-5 à L .1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.062
Cour de cassationde 7.879,61 euros nets perçue au titre de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805
Cour de cassation[B] a été occupé durablement à des tâches de préparateur de commande relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000
Cour de cassationson activité économique et pallier la gestion volontairement réduite de ses effectifs permanents ; Que conformément à l'article L.1251-40 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1 er jour de sa mission ; Qu'en l'espèce et comme rappelé ci-dessus, non seulement les contrats de missions prévoyaient des remplacements par glissement et pour partie à l'affectation des tâches dévolues en principe au salarié absent, mais surtout ces missions étaient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.061
Cour de cassationsoutient qu'il n'a signé un contrat de mission que le 05 juillet pour un début d'activité au 27 juin 2011. Un travailleur temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice, les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée que s'il y a eu violation des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12. L1251-30 et L 1251-35 du code du travail et non comme en l'espèce, en cas d'absence de remise du contrat dans le délai légal ou d'absence de signature (cass soc 17 mars 2010), cette obligation incombant à l'entreprise de travail temporaire. En l'espèce, le seul document contractuel produit à la procédure, intitulé - "contrat de mission - avenant de renouvellement N1 effet le 06/07/2011" pour le remplacement (absence) de M Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.481
Cour de cassation; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L.722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L.722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement, à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise" ; que l'article L.1251-35 du même code énonce : "Le contrat, de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat, initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L.1251-12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.923
Cour de cassation, le conseil de prud'hommes a justement considéré qu'il y avait lieu à requalifier ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée. En effet, si les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-35
Méthode et périmètre
Source et précautions
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