Code du travail
Article L. 1251-35 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1251-35
La convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997
Cour de cassationL'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999
Cour de cassationson activité économique et pallier la gestion volontairement réduite de ses effectifs permanents ; Que conformément à l'article L.1251-40 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1 er jour de sa mission ; Qu'en l'espèce et comme rappelé ci-dessus, non seulement les contrats de missions prévoyaient des remplacements par glissement et pour partie à l'affectation des tâches dévolues en principe au salarié absent, mais surtout ces missions étaient reconduites quasi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.164
Cour de cassationle contrat de mission qu'elle doit souscrire avec le salarié temporaire. Les contrats comportent les mentions exigées par l'article L 1251-16 et ils ont été remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition. Aucun de ces contrats, renouvellement compris, n'excède la durée de 18 mois prévue par les articles L 1251-12 et L 1251-35 du code du travail et le salarié n'explique pas, alors que les contrats successifs sont espacés de plusieurs jours, en quoi le délai de carence n'aurait pas été respecté. L'entreprise de travail temporaire ne dispose d'aucun moyen de surveillance et de contrôle de l'usage qui est fait par l'entreprise utilisatrice des contrats de mission, de telle sorte qu'aucune obligation ne saurait être mise à sa charge à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-25.740
Cour de cassationde M. A... Sébastien, receveur en AM, Kl" " remplacement par glissement de poste de M. B... Alain, 1" COD en AM, KI" ; l'article L 124-7 du Code du travail, invoqué par l'appelant, est désormais codifié, à droits constants, par les articles L 1251-36, -37, -39 et -40, renvoyant aux dispositions des articles L 1251-5 à -7, L 1251-10 à - 12, L 1251-30 et L 1251-35 ; s'agissant de l'exigence de motivation des contrats de travail considérés, la seule mention, sur les premiers contrats cités, d'un accroissement temporaire d'activité, sans autre précision, répond aux exigences de motivation prévues par l'article L 1251-6 du Code du travail; que c'est dans l'hypothèse où l'appelant contesterait la réalité de ce motif que le litige né de cette contestation devrait conduire l'entreprise utilisatrice à faire la preuve…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724
Cour de cassation.000 ¿ au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE Sur la requalification des contrats de mission : que selon l'article L 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du même code, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; or, qu'il résulte de l'article L.1251-35 que le contrat de mission ne peut être renouvelé qu'une seule fois lorsque celui-ci a été conclu pour un terme précis ; qu'en l'espèce, étant observé que la SAS Faurecia ne s'explique en aucune façon sur les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-17.705
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.127
Cour de cassationX... ne les contestait pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE selon l'article L 1251-40 du code du travail, lorsque une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35 du code du travail, ces missions doivent être requalifiées en contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er jour de sa mission ; qu'en l'espèce, qu'en affirmant, à les supposer adoptés, que seuls des contrats successifs, qui se doivent d'être consécutifs, dans le cadre d'un même contrat ou de contrats ayant la même mission peuvent donner lieu à requalification, la cour d'appel a violé les articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168
Cour de cassationpour assurer le remplacement de salariés absents, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-37 du code du travail ; 8°/ que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, seules applicables au contrat de mission dans le cadre du recours au travail intérimaire, qui sanctionne l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-36 relatif au délai de carence ; qu'en faisant application des dispositions des articles L. 1244-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.575
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la société Manpower France ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-35 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes qu' à défaut de stipulations contractuelles en fixant les conditions, le renouvellement du contrat de mission doit faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; que selon le second, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions précitées, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.684
Cour de cassation; que la SAS Seri Automatismes a respecté les obligations dictées par les articles L. 1251 -16 et L. 1251 -17 du code du travail ; que l'avenant au contrat de mission du 1er décembre 2008 au 26 décembre 2008 porte la date du 25 décembre 2008 et la signature de François X... ; que cette date, antérieure au terme initialement prévu, démontre la soumission de l'avenant au salarié conformément aux dispositions de l'article L.1251-35 du code du travail ; que l'affirmation d'une transmission postérieure n'étant corroborée par aucun élément, l'irrégularité alléguée n'est pas établie ; que François X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.199
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la relation de travail était un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 23 janvier 2006, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant, pour requalifier les contrats de travail temporaire de M. X... en un contrat à durée indéterminée, que la société SBTPC aurait méconnu les dispositions de l'article L. 1251-35 du code du travail dans la mesure où elle aurait renouvelé deux fois le contrat initial alors que ce texte n'autorisait qu'un seul renouvellement, sans rechercher si c'était bien le contrat initial qui avait été renouvelé ou s'il n'y avait pas eu en réalité, ainsi que le soulignait la société, conclusion de contrats de missions successifs qui devaient uniquement être soumis au respect du délai de carence prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.459
Cour de cassationD'où il se déduit que les missions d'intérim assurées par le salarié avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article Ll251-40 du code du travail énonce que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-35
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.