Code du travail

Article L. 1251-35 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées126
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-35

126 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.481

Cour de cassation

; Sur la forme et l'exécution du contrat de mission, selon l'article L 1251-11 du Code du travail, « le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition » et l'article L 1251-12 du Code du travail « la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L 1251-35 » ; qu'en l'espèce, Monsieur X...fournit une reconstitution détaillée de la succession de ses contrats de mission, et prolongations, entre le 11 septembre 2006 et le 2 avril 2009, au sein de la société PORTE ; Monsieur X...indique dans cette reconstitution, et pour chaque mission, le début du contrat, le terme du contrat, et quand il y a lieu le terme de la mission, après…

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.362

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Il résulte des articles L. 1251-36 et L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.023

Cour de cassation

mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 1251-16 du Code du travail ; 4. ALORS QUE si les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-26.036

Cour de cassation

ne peut pas utilement demander la requalification au motif que certains renouvellements seraient intervenus postérieurement aux contrats ; qu'à titre d'exemple son contrat de mission du 3 janvier 2006 devait prendre fin le 20 janvier 2006 et que l'avenant de renouvellement serait en date du 21 janvier 2006, soit du lendemain de l'expiration du contrat en violation de l'article L.1251-35 du Code du travail alors que ledit article prévoit que les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu et qu'en l'espèce, le contrat du 3 janvier 2006 stipulait « le terme de la mission peut être avancé au 18/01/2006 ou reporté au 24/01/2006 » de telle sorte que l'avenant de renouvellement a pu valablement être signé par le…

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.929

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. 1251-41 du même code lorsque le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée , fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'entreprise utilisatrice une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 11-28.314

Cour de cassation

Ne procède pas à une évaluation forfaitaire des sommes dues au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui, après avoir pris en considération les éléments fournis par le salarié qu'elle a analysés, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.793

Cour de cassation

normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1251-40 du code du travail en vertu duquel est opérée cette requalification vise l'entreprise utilisatrice ; que les dispositions de cet article, qui sanctionne l' inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251- 10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice pour une des causes prévues par l'article L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.395

Cour de cassation

à travailler pour la société Ellico après le 2 septembre 2005, terme du dernier contrat de mission signé, est sans incidence dans les relations entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1251-12, L. 1251-35 et L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.825

Cour de cassation

être établi qu'elle a manqué aux obligations qui lui sont propres et qu'elle a agi frauduleusement en concertation avec l'entreprise utilisatrice ; que les dispositions de l'article L 1251-40 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L 1251-5 à L1251-7, L 1251-10 à L1251-12, L1251-30 et L1251-35 du même Code n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire pour obtenir sa condamnation in solidum avec l'entreprise utilisatrice lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que le contrat de travail temporaire doit être établi par écrit et comporter toutes les mentions obligatoires prévues par les articles L1251-16 du…

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-26.620

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, quand rien ne pouvait être reproché au CFA, à l'égard de qui la requalification n'était pas prononcée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.793

Cour de cassation

Selon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.206

Cour de cassation

de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il résulte de l'article L. 1251-40 du code du travail que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

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