Code du travail

Article L. 1251-35 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées125
Statut du texteTexte disponible
Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-35

125 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.793

Cour de cassation

Selon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.206

Cour de cassation

de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il résulte de l'article L. 1251-40 du code du travail que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950

Cour de cassation

; qu'en se bornant à dire que le salarié avait perçu les salaires fixés pour la durée du travail réalisée, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS enfin QUE lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.946

Cour de cassation

2- Les articles L 1251-1 et suivant du code du travail définissent le travail temporaire, les conditions de recours à ce type d'emploi et de contrat et le contrat de mission. Les articles L 1251-26 et suivant précisent les cas et conditions de la rupture anticipée, l'échéance du terme et du renouvellement de ce type de contrat. S'agissant des conditions précises du renouvellement, l'article L 1251-35 du même code dispose que : « Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L 1251-12. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-25.342

Cour de cassation

; qu'il convient en conséquence de requalifier en ce sens la relation contractuelle des parties, confirmant en cela le jugement critiqué » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « le motif de recours et du poste occupé par Monsieur X... n'est pas la réalité ; que deux attestations confirment que Monsieur X... a toujours occupé le poste de cariste ; que le délai de carence entre les deux contrats selon l'article L.1251-35 du code du travail n'est pas respecté » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la cour d'appel a estimé que Monsieur X...

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-26.387

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-40 du code du travail lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-72.823

Cour de cassation

; qu'en application de l'article L.1251-40 du Code du travail le salarié d'une entreprise de travail temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission que dès lors que ladite entreprise a eu recours au salarié en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.499

Cour de cassation

1251-40 du Code du travail, le salarié d'une entreprise de travail temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission que dès lors que la dite entreprise a eu recours au salarié en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 dudit Code ; que les pièces versées aux débats font apparaître que le motif énoncé pour justifier les missions de Gérard X...

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42.578

Cour de cassation

; que ces irrégularités, à les supposer établies des contrats de mission, relevaient de la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire, ce qui ne pouvait pas engendrer la condamnation de l'entreprise utilisatrice, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-11 et L. 1251-16 du code du travail ; 4°/ qu''il résulte des dispositions combinées des articles L. 1251-12 et L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.472

Cour de cassation

temporaire les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ou obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Attendu, ensuite, que, si les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire, ce n'est que lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu qu' ayant fait ressortir par motifs propres et adoptés qu'aucun manquement par l'entreprise de travail temporaire à l'une ou l'autre des obligations que l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-70.166

Cour de cassation

un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; qu'il résulte de l'article L.1251-40 du même Code que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'au cas présent, Fayçal X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1251-35

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.