Code du travail

Article L. 1251-35 : texte et décisions associées – page 11

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-35

125 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-40.694

Cour de cassation

24 juin 2006, et a été renouvelé pour prendre fin au 1er juillet, le second contrat ayant été conclu pour la période du 3 au 8 juillet 2006, seul le dimanche 2 juillet 2006 étant hors contrat ; que dès lors, le second contrat de mission constituait un contournement de l'interdiction de renouveler le contrat de mission plus d'une fois, prévue par l'article L. 1251-35 du code du travail ; que la cour d'appel a donc violé, ensemble, les articles L. 1251-35 et L. 1251-40 du code du travail ; 2°/ que la méconnaissance par l'employeur, au détriment du salarié, d'une règle pénalement sanctionnée, doit nécessairement donner lieu à indemnisation au profit du salarié ; que la cour d'appel ayant elle-même constaté la violation par l'employeur des dispositions de l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-70.057

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire, et en prononçant la requalification à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'un travailleur temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée que s'il y a eu violation des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L1251-35 du code du travail et non, comme en l'espèce , en cas d'absence de remise du contrat de mission dans le délai légal ou d'absence de signature ; Et attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 1251-40 qui sanctionne l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

légales de ses constatations en violation des textes précités ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3, alinéa 1, et L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-42 et L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851

Cour de cassation

textes précités et méconnu l'étendue des pouvoirs de l'employeur ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3, alinéa 1, et L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-42 et L.

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