Code du travail
Article L. 1251-35 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1251-35
La convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-40.694
Cour de cassation24 juin 2006, et a été renouvelé pour prendre fin au 1er juillet, le second contrat ayant été conclu pour la période du 3 au 8 juillet 2006, seul le dimanche 2 juillet 2006 étant hors contrat ; que dès lors, le second contrat de mission constituait un contournement de l'interdiction de renouveler le contrat de mission plus d'une fois, prévue par l'article L. 1251-35 du code du travail ; que la cour d'appel a donc violé, ensemble, les articles L. 1251-35 et L. 1251-40 du code du travail ; 2°/ que la méconnaissance par l'employeur, au détriment du salarié, d'une règle pénalement sanctionnée, doit nécessairement donner lieu à indemnisation au profit du salarié ; que la cour d'appel ayant elle-même constaté la violation par l'employeur des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-70.057
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire, et en prononçant la requalification à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'un travailleur temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée que s'il y a eu violation des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L1251-35 du code du travail et non, comme en l'espèce , en cas d'absence de remise du contrat de mission dans le délai légal ou d'absence de signature ; Et attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 1251-40 qui sanctionne l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850
Cour de cassationlégales de ses constatations en violation des textes précités ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3, alinéa 1, et L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-42 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851
Cour de cassationtextes précités et méconnu l'étendue des pouvoirs de l'employeur ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3, alinéa 1, et L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-42 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-35
Méthode et périmètre
Source et précautions
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