Code du travail
Article L. 1243-8 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1243-8
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-25.604
Cour de cassationverser au salarié des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat ; aux termes de l'article L. 1242-11 du code du travail, ni l'article L. 1243-4 du code du travail en ses dispositions relatives à la rupture anticipée du contrat ni l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.920
Cour de cassationLa responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Doit être censuré l'arrêt qui, pour condamner un salarié en situation irrégulière sur le territoire français au paiement d'une somme en réparation du préjudice subi par l'employeur, retient que l'intéressé ne conteste pas avoir délibérément trompé l'employeur sur son identité et sa situation sur le territoire français et que son attitude a causé un préjudice certain à l'employeur, sans caractériser une faute lourde du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.895
Cour de cassationle 25 septembre 2008 par un contrat à durée déterminée renouvelé par avenant du 25 septembre 2008 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité de précarité ; Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner à payer un solde d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnité légale de précarité de 10 % prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.898
Cour de cassationpar deux contrats à durée déterminée en date des 5 décembre 2005 et 10 avril 2006, le dernier ayant été renouvelé par avenant jusqu'au 9 avril 2007 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité de précarité ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer un solde d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnité légale de précarité de 10 % prévue par l'article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 novembre 2012, 11/03595
Cour d'appelAu surplus, aux termes de l'article L 1243-4 alinéa 1 du Code du Travail, 'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.' Mais, aux termes de l'article 66 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 'le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 1243-6, L. 1243-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.293
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.552
Cour de cassationne démontrait pas que la société avait annulé la mission, sans rechercher, ainsi que cela lui était pourtant demandé, si l'employeur avait fourni à la salariée les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa prestation de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1211-1, L. 1243-1 et L. 1243-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-25.742
Cour de cassation; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était tenue, si la signature de ce contrat d'agent commercial, dont la cour d'appel a reconnu la validité et la qualification, n'impliquait l'acceptation par Mme X... de la rupture du contrat de professionnalisation, excluant toute indemnisation au titre d'une rupture illicite de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-19.712
Cour de cassationAlors, d'autre part, que le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8251-1 du Code du travail a droit, au titre de la période d'emploi illicite, au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci ainsi que, en cas de rupture, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1234-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduisent à une solution plus favorable, et peut demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la Cour d'appel a violé les articles L. 8252-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-16.269
Cour de cassationLe rappel dans le contrat de travail du dispositif général dans lequel pouvait s'inscrire une formation demandée par le salarié ne constituant pas une offre de formation effective, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que l'indemnité de fin de contrat ne pouvait être réduite à 6 % en application des dispositions de l'article L. 1243-9 du code du travail et de l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle modifiant l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie
Cour d'appel de Basse-Terre, 30 avril 2012, 10/01983
Cour d'appelDe surcroît le salaire est quérable et non portable et ainsi le salaire du 01 au 15 octobre 2006 a toujours été à la disposition de cette dernière au siège social de son employeur. - Madame Y... n'ayant pas été licenciée, elle ne peut prétendre à un quelconque droit à préavis. - aucune indemnité de précarité ne peut être due à Madame Y... au regard des dispositions de l'article L 1243-8 du Code du travail. - Madame Y... a volontairement quitté son employeur sans respecter aucun préavis de départ, qu'à ce titre elle devra être condamnée à payer à la société MSI la somme de 674, 52 € correspondant à un mois de salaire. - Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-20.298
Cour de cassationou qu'une date de début d'exécution ait été ou non stipulée ; qu'en se fondant, dès lors, sur la circonstance inopérante que les parties n'avaient pas convenu de date de commencement d'exécution de la prestation de travail pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de précarité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1243-8 et L.
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