Code du travail
Article L. 1243-8 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1243-8
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-18.040
Cour de cassationpas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 1245-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.132
Cour de cassationQUE lorsque la rupture anticipée du contrat à durée déterminée intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, elle ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 du code du travail ; que l'indemnité de fin de contrat, qui est destinée à compenser la précarité de la situation du salarié, est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée à celui-ci et s'y ajoute ; qu'il y a lieu en conséquence, par voie d'infirmation du jugement, de dire que le contrat conclu entre Madame X... et Monsieur Y... est un contrat à durée déterminée, de débouter Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.523
Cour de cassationde l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés des bulletin de paye délivrés après l'exécution du travail et sans que l'employeur ne justifie de la durée exacte, mensuelle ou hebdomadaire, du travail convenue à l'origine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-15.454
Cour de cassationL'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-26.359
Cour de cassationCour d'appel a violé l'article R.5122-10 du Code du travail en lui ajoutant une condition qui n'y figure pas. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUÉ d'avoir condamné la SARL RWS à payer à Monsieur X... 2.468,37 euros bruts au titre de complément de l'indemnité de précarité, AUX MOTIFS QUE : « (¿) en application de l'article L.1243-8 du Code du travail, le salarié dont le contrat de travail est à durée déterminée a droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité de précarité versée en fin de contrat. (¿) Le salarié a donc droit à l'indemnité de précarité calculée sur le rappel de salaires, soit 797,32 ¿ x 10% = 79,73 ¿.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.942
Cour de cassationde rémunération, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions ou d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que n'était pas établi un marchandage ou un prêt illicite de main d'oeuvre entre les deux sociétés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.370
Cour de cassationD'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. D'autre part, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave. Se trouve dès lors justifié l'arrêt qui, pour accueillir les demandes indemnitaires d'un salarié ayant vu son contrat à durée déterminée rompu de manière anticipée, relève qu'il lui était reproché d'avoir refusé un changement d'affectation du service des marchés publics au service des affaires générales, ledit refus n'étant pas, à lui seul, constitutif d'une faute grave
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-13.843
Cour de cassation1243-4 énonce quant à lui que « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 » ; qu'en jugeant que le seul contrat qui fait foi entre les parties est le contrat à durée indéterminée et en n'attribuant à M. X... que des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-15.561
Cour de cassation; qu'ainsi c'est à bon droit que l'appelant fait valoir que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, en application de l'article L.1243-4 du code du travail qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue par l'article L.1243-8 du même code ; qu'ainsi les premiers juges en déboutant l'appelant de cette demande n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera réformé de ce chef, l'employeur étant condamné au paiement de la somme de euros sur le fondement de l'article précité ; que selon les dispositions de l'article…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.844
Cour de cassation; que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés à la date de la rupture du contrat de travail ; que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un préjudice devant donner lieu à une réparation d'un montant supérieur à l'indemnité minimum prévue par les dispositions légales précitées ; qu'il convient en conséquence de condamner la société au paiement de la somme de euros ; Qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.282
Cour de cassationpar la SA UNIVERDIS le 27 mars 2007 revêt un caractère abusif, et d'AVOIR condamné la SA UNIVERDIS à payer à madame Z... les sommes de 18.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, en ce compris l'indemnité forfaitaire minimale prévue par l'article L.1243-4 du code du travail, 1.448,70 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L.1243-8 du code du travail, 923,12 euros au titre du rappel de salaire sur la base du niveau III pour la période de juillet 2004 à mars 2007, 92,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 92,31 euros au titre de l'indemnité de précarité prévue par l'article L.1243-8 du code du travail, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-19.524
Cour de cassationcomplet approuvé par l'ensemble des parties présentes ; qu'en se déterminant au regard de l'irrégularité formelle du procès-verbal de réunion, qui n'était pas de nature à retirer sa force probante à la lettre du président de l'entreprise, au sujet de laquelle il ne s'est pas prononcé, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 1243-8 du code du travail et 199 du code de procédure civile ; 4°/ que le délai de contestation de la désignation d'un représentant de section syndicale court, à l'égard des autres syndicats de l'entreprise, dès l'instant où il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance par affichage ou tout autre moyen, peu important l'accomplissement des formalités prévues par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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