Code du travail
Article L. 1243-8 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1243-8
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.540
Cour de cassationsollicite la confirmation du jugement en faisant valoir qu'il convient de faire application de l'article L.1243-4 du code du travail ; qu'en application de l'article L.1243-4 du code du travail, Christiane X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-25.681
Cour de cassationSelon l'article L. 7121-8 du code du travail, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-17.195
Cour de cassationViole l'article L. 3123-33 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à temps plein durant celles-ci alors qu'elle constate que le contrat de travail signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat intermittent, en sorte qu'il appartenait à l'employeur, soutenant que le contrat n'est pas à temps plein, d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-22.197
Cour de cassation, les frais de formation, de bilan de compétence et de validation des acquis de l'expérience exposés dans le cadre de ces congés et le cas échéant tout ou partie des frais de transport et d'hébergement ; le remboursement aux employeurs de moins de cinquante salariés de tout ou partie de l'indemnité de fin de contrat versée en application de l'article L 1243-8 au salarié recruté par le contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ; dans les limites fixées par l'autorité administrative, les frais de gestion des organismes des secteurs paritaires agréés ; il sera en outre observé que l'article 40 (modifié par accords du 26. 02. 82 et du 23. 04.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.616
Cour de cassation.. prenne acte de la rupture de son contrat ; qu'en décidant, pour refuser la requalification du contrat de Monsieur X... en contrat à durée déterminée, qu'un contrat nul n'avait pas à faire l'objet d'une requalification, la Cour d'appel a violé les articles L. 6221-1 et L. 6224-1 à L. 6224-5 du Code du travail, ses articles L. 1243-1 à 1243-4, et l'article L. 1243-8 du même code ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.712
Cour de cassationet que celui-ci est débouté de sa demande de rappel de salaire ; sa demande au titre de l'indemnité de précarité sera rejetée (arrêt, page 9) ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience (page 31), le salarié a expressément fait valoir que l'employeur s'était borné à régler l'indemnité de précarité de 4 % prévue par les contrats litigieux, tandis que l'indemnité prévue par l'article L 1243-8 du Code du travail doit être égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié, ce qui justifiait l'allocation d'un complément d'indemnité à due concurrence de la différence entre ces deux taux ; que dès lors, en se bornant à énoncer que « l'indemnité de précarité » avait été versée mensuellement et régulièrement par l'employeur, sans répondre au chef péremptoire de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-21.330
Cour de cassation; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont constaté, par motifs propres et adoptés, que l'ACAPSSE n'avait proposé à Mme X... aucun contrat de travail à l'issue du contrat à durée déterminée initial, et que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà du terme de ce dernier ; que dès lors, en rejetant la demande de paiement de l'indemnité de précarité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article L. 1243-8 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'issue du contrat à durée déterminée, la relation de travail s'était poursuivie par un contrat à durée indéterminée non contesté par l'employeur, la cour d'appel a exactement retenu que la salariée ne pouvait prétendre à l'indemnité de précarité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.144
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.975
Cour de cassation; que la relation de travail a pris fin avant la fin de la période d'essai convenue par les parties ; que selon les dispositions de l'article L.1242-11 du Code du travail, « ne sont pas applicables pendant la période d'essai les dispositions relatives : 1° (...) ; 2° à la rupture anticipée du contrat prévue aux articles L.1243-1 à L.1243-4 ; 3° (...) ; 4° a l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 » ; que selon les termes de l'article L.1222-1 du Code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que le lien de subordination est l'élément essentiel et fondamental du contrat de travail, son inobservation peut être constitutive d'une faute ; qu'il ressort ainsi de l'examen des pièces produites aux débats et des éléments de fait que les dispositions du Code du travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.609
Cour de cassation; qu'au surplus, aux termes de l'article L 1243-4 alinéa 1 du Code du Travail, "la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8." ; mais qu'aux termes de l'article 66 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, "le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 1243-6, L. 1243-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.591
Cour de cassation; que l'article L.1226-1 du Code du travail dispose : Seuls les salariés bénéficiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient en cas d'absence au travail justifié par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière ; que l'article L.1243-8 du Code du travail dispose : Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-19.214
Cour de cassationEn l'absence de toute faute de l'employeur dans la vérification du titre apparemment régulier d'un salarié originaire d'un pays tiers, dont la fausseté n'est apparue que lors de la demande de confirmation du caractère régulier du titre de séjour après renouvellement, une cour d'appel a pu en déduire que la fraude du salarié constituait une faute grave privative des indemnités de rupture ainsi que du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1243-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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