Code du travail

Article L. 1243-8 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées184
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-8

184 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-16.461

Cour de cassation

1243-4 du code du travail prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail ; Qu'en l'espèce, l'employeur se borne à invoquer la démission du salarié qui ne constitue pas un motif légal de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée dans l'énumération limitative de l'article L.1243-1 du code du travail sans se prévaloir d'une faute grave de M. X...

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.794

Cour de cassation

; que les parties ont cessé de fait toute collaboration après le 30 juin 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à neuvième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1243-8 du code du travail ; Attendu que l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-12.178

Cour de cassation

1243-4 du code du travail, « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.295

Cour de cassation

qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de précarité, l'arrêt retient que cette dernière est due par application de l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.084

Cour de cassation

Cette dernière devant être maintenu à 10 % car la démarche de l'employeur ne constituait pas une offre de formation effective conforme à la loi et à la convention collective. Il n'avait en réalité fait aucune proposition » ; que le paiement des congés payés fait partie de la rémunération brute du salarié ; que le conseil condamne la société [1] à verser à M. [Y] [B] la somme de 1270,81 € à titre de complément de l'indemnité de précarité (article L. 1243-8 du Code du travail) ; que sur le rappel des congés payés, l'article L. 3141-22 du Code du travail dispose : « Le congé annuel prévu par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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115

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résultait que l'action en paiement de cette indemnité était alors soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1243-8 et L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-21.360

Cour de cassation

à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'ayant constaté que la salariée, embauchée à titre « saisonnier », avait signé un avenant mettant fin prématurément au contrat, en la déboutant de ses demandes fondées sur les articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail aux motifs inopérants de l'absence de violence, sans caractériser un consentement libre et non équivoque à un avenant préétabli par l'employeur portant, non pas modification, mais dénaturation du contrat, signé en état de subordination, sans entretien préalable, sans conseiller de la salariée et sans délai de rétractation, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997

Cour de cassation

L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999

Cour de cassation

-delà du seuil des six mois d'indemnités ; Qu'il convient en conséquence de condamner la SAS SAEME à lui payer une indemnité de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le jugement devant être dès lors réformé sur ce point » ; ALORS QUE l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés au salarié ; qu'en intégrant néanmoins l'indemnité de fin de contrat versée à Monsieur X... dans le salaire moyen pris en compte pour le calcul de ses indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.406

Cour de cassation

En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié est rémunéré sur la base du SMIC horaire et pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures. Cette durée hebdomadaire est modulable sur tout ou partie de l'année, dans la limite d'un tiers de sa durée. Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectués est réputé égal à 26 heures. L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail n'est pas due à l'issue du contrat d'avenir. - article 7 : congés payés. Le salarié bénéficie en vertu des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail d'un droit à congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail effectif.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.538

Cour de cassation

sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir qu'il convient de faire application de l'article L. 1243-4 du code du travail ; qu'en application de l'article L. 1243-4 du code du travail, Gilles X... est en droit de prétendre à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.

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