Code du travail
Article L. 1243-8 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1243-8
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-16.461
Cour de cassation1243-4 du code du travail prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail ; Qu'en l'espèce, l'employeur se borne à invoquer la démission du salarié qui ne constitue pas un motif légal de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée dans l'énumération limitative de l'article L.1243-1 du code du travail sans se prévaloir d'une faute grave de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.794
Cour de cassation; que les parties ont cessé de fait toute collaboration après le 30 juin 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à neuvième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1243-8 du code du travail ; Attendu que l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-12.178
Cour de cassation1243-4 du code du travail, « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.295
Cour de cassationqui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de précarité, l'arrêt retient que cette dernière est due par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.551
Cour de cassationprocédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame [D] [O] au paiement de la somme de 2.586,42 euros à titre de complément d'indemnité de fin de contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.084
Cour de cassationCette dernière devant être maintenu à 10 % car la démarche de l'employeur ne constituait pas une offre de formation effective conforme à la loi et à la convention collective. Il n'avait en réalité fait aucune proposition » ; que le paiement des congés payés fait partie de la rémunération brute du salarié ; que le conseil condamne la société [1] à verser à M. [Y] [B] la somme de 1270,81 € à titre de complément de l'indemnité de précarité (article L. 1243-8 du Code du travail) ; que sur le rappel des congés payés, l'article L. 3141-22 du Code du travail dispose : « Le congé annuel prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000
Cour de cassationen contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résultait que l'action en paiement de cette indemnité était alors soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1243-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-21.360
Cour de cassationà durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'ayant constaté que la salariée, embauchée à titre « saisonnier », avait signé un avenant mettant fin prématurément au contrat, en la déboutant de ses demandes fondées sur les articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail aux motifs inopérants de l'absence de violence, sans caractériser un consentement libre et non équivoque à un avenant préétabli par l'employeur portant, non pas modification, mais dénaturation du contrat, signé en état de subordination, sans entretien préalable, sans conseiller de la salariée et sans délai de rétractation, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997
Cour de cassationL'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999
Cour de cassation-delà du seuil des six mois d'indemnités ; Qu'il convient en conséquence de condamner la SAS SAEME à lui payer une indemnité de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le jugement devant être dès lors réformé sur ce point » ; ALORS QUE l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés au salarié ; qu'en intégrant néanmoins l'indemnité de fin de contrat versée à Monsieur X... dans le salaire moyen pris en compte pour le calcul de ses indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.406
Cour de cassationEn contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié est rémunéré sur la base du SMIC horaire et pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures. Cette durée hebdomadaire est modulable sur tout ou partie de l'année, dans la limite d'un tiers de sa durée. Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectués est réputé égal à 26 heures. L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail n'est pas due à l'issue du contrat d'avenir. - article 7 : congés payés. Le salarié bénéficie en vertu des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail d'un droit à congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.538
Cour de cassationsollicite la confirmation du jugement en faisant valoir qu'il convient de faire application de l'article L. 1243-4 du code du travail ; qu'en application de l'article L. 1243-4 du code du travail, Gilles X... est en droit de prétendre à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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