Code du travail

Article L. 1243-8 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées184
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-8

184 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-18.956

Cour de cassation

Selon l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 dans la limite de trois ans renouvelable une fois. Il en résulte que lorsqu'un tel contrat est conclu pour une durée déterminée, aucune durée minimale n'est imposée

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-21.717

Cour de cassation

pour la période 2006-2012: 5 471,82 euros au titre de la subvention de fonctionnement, 51 838,28 euros au titre de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles ; sur les indemnités de fin de contrat à durée déterminée ; que la SAS Xerox fait valoir qu'elle peut soustraire les indemnités de fin de contrat à durée déterminée; que l'article L. 1243-8 du code du travail dispose: « Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-21.383

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. À défaut d'écrit, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Malgré l'absence d'écrit, le salarié peut, s'il y a intérêt, apporter la preuve que le contrat verbal est à durée déterminée. Enfin, il résulte des articles L. 1243-8 à L.1243-10 que, lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destiné à compenser la précarité de sa situation, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié et s'ajoutant à celle-ci.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-29.511

Cour de cassation

; qu'en ordonnant néanmoins la requalification en CDI des CDD conclus à compter du 1er février 2000, au motif que les dispositions de l'article L.1243-13 du code du travail, selon lesquelles la durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder 18 mois, auraient été méconnues, la cour d'appel a violé l'article L.122-1-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige (recodifié aux articles L.1243-8 et L.1243-13 du code du travail dans sa rédaction actuelle).

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.370

Cour de cassation

jusqu'au terme du contrat ; qu'en lui allouant une indemnité de fin de contrat d'un montant de 3.291,33 €, soit une somme inférieure à celle fixée par le conseil de prud'hommes, qui l'avait lui-même calculée sur la base de la rémunération seulement due jusqu'au 30 décembre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-8 du code du travail.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.143

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association CMSEA à verser à Mme [T] les sommes de 5.211,09 euros au titre de la prime de précarité pour les années 2012, 2013 et 2014 et 521,10 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre de la prime de précarité sur les contrats de travail à durée déterminée, et les congés payés afférents ; qu'aux termes de l'article L1243-8 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, qui est égale à 10% de…

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.332

Cour de cassation

circonstanciée ; qu'en conséquence, cette rupture anticipée réputée imputable à l'employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat telle que prévue à l'article L.1243-8 du code du travail ; 1°- ALORS QUE le salarié qui rompt un contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.000

Cour de cassation

paiement de l'indemnité de requalification, aucune prescription n'étant opp6Sable compte tenu de la date de la situation invoquée ; que l'article 5 du contrat à durée déterminée stipulait que pour le cas où le contrat serait renouvelé en contrat à durée indéterminée, l'indemnité de précarité serait annulée, ce qui est conforme aux dispositions de l'article L 1243-8 du code du travail ; qu'en l'espèce, les relations contractuelles se sont immédiatement poursuivies sous contrat à durée indéterminée de sorte que l'indemnité de précarité n'est pas due ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à fixer au passif de M. A...

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.764

Cour de cassation

; qu'il estime avoir exercé une mission qui correspond à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il souligne qu'il a travaillé sans discontinuer chaque mois pour la société RI Fieldwork et que de surcroît il n'a bénéficié d'indemnités de fin de contrat que de 4% alors qu'aux termes de l'article L.1243-8 du code du travail, l'indemnité doit être de 10 %, en l'absence d'actions de formation en faveur des salariés précaires ; il précise qu'il n'a jamais bénéficié d'aucune formation ; qu'il ajoute qu'à compter de janvier 2010, TNS Sofres a cessé de lui verser cette indemnité de précarité en violation avec les obligations de l'article L.1224-1 du code du travail ; que la société TNS Sofres rétorque que les…

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-20.979

Cour de cassation

1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L.1234-5, L.1234-9, L.1243-4 et L.1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable [...] » ; QUE Monsieur [K] réclame, en plus des indemnités de préavis et de licenciement, une somme de 6 806,82 euros à titre « d'indemnité forfaitaire de trois mois de salaire en application de l'article L 8252-2 du Code du travail » ; que la version de ce texte…

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.848

Cour de cassation

; que dans les cinq années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, il a travaillé sans discontinuer pour la société Fieldwork comme en attestent ses bulletins de paye et contrats de travail versés ; qu'il fait encore valoir que la précarité de sa situation n'a jamais été compensée par le versement d'indemnité conformes aux prescriptions de l'article L.1243-8 du Code du travail ; qu'il a perçu une indemnité de 4% en application de l'article 53 de l'Annexe à la convention collective Syntec; mais qu'il aurait dû percevoir une indemnité de 10%, car l'entreprise ne remplissait aucune des conditions dérogatoires prévues à l'article L.1243-9 du Code du travail d'autant plus qu'il n'a bénéficié d'aucune formation ; qu'il s'estime donc bien fondé à se voir dédommager par le versement des indemnités légales de…

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