Code du travail
Article L. 1243-8 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1243-8
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.674
Cour de cassation; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L. 1245-2 du code du travail prévoit que le salarié a doit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, selon le montant perçu avant la saisine du juge, et pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au cours de l'exécution du contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.675
Cour de cassation; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L. 1245-2 du code du travail prévoit que le salarié a doit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, selon le montant perçu avant la saisine du juge, et pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au cours de l'exécution du contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-22.455
Cour de cassationlégale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; que si, aux termes de l'article L. 1243-4 du code du travail, les dommages-intérêts dont cet article prévoit le versement sont dus « sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 », en sorte que le salarié ne peut en être privé, ladite indemnité, égale à 10 % des salaires versés, n'a pas à être réévaluée en fonction des sommes allouées au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.437
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.493
Cour de cassationdu fait de la rupture sera justement évalué à la somme de 5 000 €. M. X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et qui résulterait de circonstances brutales et vexatoires de la rupture. Il sera également débouté de ce chef de demande. S'agissant de l'indemnité de précarité réclamée par l'appelant, il résulte des dispositions de l'article L.1243-8 du code du travail que lorsque l'employeur ne propose pas de contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée, ce qui est bien le cas en l'espèce, l'association IMBC 92 n'ayant jamais reconnu être liée par un CDI à M. X.... En conséquence ce dernier est fondé à en demander paiement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 avril 2018, 15/13115
Cour d'appelMadame [V] [T] a été engagée après un stage en contrat à durée déterminée par l'Association Centre International de Bagnolet pour les Oeuvres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, à compter du 3 septembre 2008 jusqu'au 17 juillet 2009, en qualité de secrétaire, au salaire mensuel brut de 1600 euros. Le 5 novembre 2008, il a été mis un terme à la relation de travail par la signature d'une convention de rupture. Les conditions de cette rupture ont été contestées par Madame [T] par un courrier du 6 novembre 2008 et le 5 mars 2012, elle saisi le conseil de prud'hommes. Par jugement du 20 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de [Localité 2] a rejeté l'ensemble des demandes de Madame [T] et l'a condamné à payer à l'Association Centre
Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2018, 17/002881
Cour d'appelSelon l'article L 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée de Mme B... prévoyait une période d'essai d'une durée de trois mois, alors qu'elle ne pouvait toutefois, comme l'ont souligné les premiers juges, excéder un mois, avec une date d'expiration au 1er septembre 2014.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.737
Cour de cassationà l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8" ; qu'en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée conclu sans terme précis, les juges doivent se référer à la durée prévisible du contrat ; que l'intimée rappelle que le contrat de travail a été rompu à la suite de difficultés rencontrées dans les relations avec les élèves, les familles et l'équipe pédagogique ; que s'il soutient que la rupture était fondée sur une faute grave, il admet que la rupture du contrat de travail n'a nullement été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.215
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ; Attendu que la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de précarité sera fixée à 133,69 euros, somme qui devra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société ainsi que celle de 13,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et que le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé en ce qu'il a accordé à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.966
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.040
Cour de cassationde précarité en cas de requalification; qu'en condamnant la MFPASS à payer au salarié la somme de 1.864,64 € au titre de l'indemnité de précarité lorsqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que cette indemnité de précarité avait déjà été versée au salarié à l'issue de son contrat de travail en mars 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-29.058
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE « Les parties ne contestent pas la validité du contrat à durée déterminée d'usage les liant à compter du 3 août 2012, date d'acceptation de l'offre d'embauche par M. Y.... Selon l'article L. 1243 du code du travail, lorsque le salarié rompt son contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme, en application de l'article L. 1243-2, l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat. En vertu des articles L. 1243-l et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1243-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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