Code du travail
Article L. 1243-8 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1243-8
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.144
Cour de cassationde sa demande du chef de la prime de précarité ; AUX MOTIFS QUE les lettres d'engagement à la pige de M. M... V... ne sont pas assimilables à des contrats à durée déterminée de droit commun, de sorte qu'elles n'ont pas à répondre aux conditions de forme propres à ceux-ci ; ; que la prime de précarité est prévue par les dispositions contenues dans l'article L. 1243-8 du code du travail s'agissant des contrats à durée déterminée de droit commun et L. 1251-32 du même code s'agissant de l'intérim ; qu'en l'espèce, s'agissant de lettres d'engagement pour des prestations rémunérées à la pige avec un forfait de gré à gré, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer et M. M... V...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 mars 2019, 16/09188
Cour d'appelOr, comme le fait valoir M. [L], le salaire de base contractuellement convenu était de 1732 euros et non de 1656,70 euros. M. [L] est donc bien fondé à solliciter le paiement de : - 75,30 euros de rappel de salaire de base au titre du mois de décembre 2009 (1732-(1656,70), - 6,24 euros de rappel de 13ème mois prorate (144,28- 138,04). En vertu de l'article L1243-8 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat est de 10% de la rémunération totale brute versée au salarié soit en l'espèce, 10% de (1732 +144,28 +1222,51) soit 309,87 euros. Il reste dû à ce titre la somme de 8,14 euros. M. [H] est donc condamné à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.951
Cour de cassation1243-4 du code du travail prévoient que « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. ». Ces dispositions trouvent application en l'espèce, et la reprise de relations contractuelles dans le cadre d'un nouveau contrat de travail non écrit est sans incidence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-15.304
Cour de cassation1243-4 du même code prévoit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 6 août 2018, 17/00673
Cour d'appelSelon l'article L 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. En l'absence de licenciement justifié pour faute grave, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé, en application de l'article L 1243-4 du code du travail, le versement des salaires, dont le montant n'est pas contesté, jusqu'au terme du contrat de travail, soit la somme de 5132,40 euros.
Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005901
Cour d'appelsalariés absents. La juridiction prud'homale a requalifié le contrat de travail de M. Z... en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui a été confirmé par l'arrêt du 5 octobre 2009 de la Cour d'appel de Basse-Terre, cette décision étant devenue définitive. Selon les dispositions de l'article L. 122-3-4 ancien du code du travail, devenu l'article L. 1243-8 du même code, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005931
Cour d'appelsalariés absents. La juridiction prud'homale a requalifié le contrat de travail de Mme Z... en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui a été confirmé par l'arrêt du 5 octobre 2009 de la Cour d'appel de Basse-Terre, cette décision étant devenue définitive. Selon les dispositions de l'article L. 122-3-4 ancien du code du travail, devenu l'article L. 1243-8 du même code, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005911
Cour d'appelpériode estivale. La juridiction prud'homale a requalifié le contrat de travail de Mme Y... en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui a été confirmé par l'arrêt du 5 octobre 2009 de la Cour d'appel de Basse-Terre, cette décision étant devenue définitive. Selon les dispositions de l'article L. 122-3-4 ancien du code du travail, devenu l'article L. 1243-8 du même code, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005921
Cour d'appelsalariés absents. La juridiction prud'homale a requalifié le contrat de travail de Mme Z... en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui a été confirmé par l'arrêt du 5 octobre 2009 de la Cour d'appel de Basse-Terre, cette décision étant devenue définitive. Selon les dispositions de l'article L. 122-3-4 ancien du code du travail, devenu l'article L. 1243-8 du même code, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005891
Cour d'appelsalariés absents. La juridiction prud'homale a requalifié le contrat de travail de Mme Z... en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui a été confirmé par l'arrêt du 5 octobre 2009 de la Cour d'appel de Basse-Terre, cette décision étant devenue définitive. Selon les dispositions de l'article L. 122-3-4 ancien du code du travail, devenu l'article L. 1243-8 du même code, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.672
Cour de cassation; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L. 1245-2 du code du travail prévoit que le salarié a doit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, selon le montant perçu avant la saisine du juge, et pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au cours de l'exécution du contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.673
Cour de cassation; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L. 1245-2 du code du travail prévoit que le salarié a doit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, selon le montant perçu avant la saisine du juge, et pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au cours de l'exécution du contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, Mme Y...
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