Code du travail
Article L. 1243-8 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1243-8
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-22.188
Cour de cassationQue l'article L.1243-4 du code du travail dispose par ailleurs que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.1243-1 dudit code déterminant les causes limitatives de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du même code ; Qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail liant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.472
Cour de cassationdéterminée conclus par l'ADAPEI et sa salariée et d'AVOIR en conséquence condamné l'ADAPEI à verser à sa salariée diverses indemnités de requalification et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE citant les dispositions des articles L. 1242-1, L. 1243-12, L. 1243-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.473
Cour de cassationdéterminée conclus par l'ADAPEI et sa salariée et d'AVOIR en conséquence condamné l'ADAPEI à verser à sa salariée diverses indemnités de requalification et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE citant les dispositions des articles L. 1242-1, L. 1243-12, L. 1243-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.469
Cour de cassationdéterminée conclus par l'ADAPEI et sa salariée et d'AVOIR en conséquence condamné l'ADAPEI à verser à sa salariée diverses indemnités de requalification et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE citant les dispositions des articles L. 1242-1, L. 1243-12, L. 1243-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.470
Cour de cassationdéterminée conclus par l'ADAPEI et sa salariée et d'AVOIR en conséquence condamné l'ADAPEI à verser à sa salariée diverses indemnités de requalification et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « citant les dispositions des articles L. 1242-1, L. 1243-12, L. 1243-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.471
Cour de cassationdéterminée conclus par l'ADAPEI et sa salariée et d'AVOIR en conséquence condamné l'ADAPEI à verser à sa salariée diverses indemnités de requalification et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE citant les dispositions des articles L. 1242-1, L. 1243-12, L. 1243-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.950
Cour de cassationnon écrit fondant le non versement de la prime de précarité ; qu'il ressortait des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande remplissait les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les article R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ; que s'agissant d'une créance salariale selon l'article L.1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destiné à compenser la précarité de sa situation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.389
Cour de cassationla salariée a saisi le conseil de prud'hommes plusieurs années après son départ et qu'elle s'est jointe à d'autres salariés pour contester les modes de gestion du personnel mis en place par la directrice, cet élément ne permet pas de démontrer la mauvaise foi de la salariée et de considérer que les propos tenus par les témoins sont sans fondement et n'ont pas de valeur probante. Or les témoignages transmis par MME F... révèlent un exercice anormal et abusif par MME V... de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle. En effet, en dehors de l'altercation intervenue le 5 novembre 2008, jour de la rupture, les témoins parlent à la fois de hurlements, d'injures, de pressions et propos dévalorisants infligés à la salariée au point de parler « d'exutoire » comme M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.227
Cour de cassation12-13-4 du même code dispose en son alinéa I que "La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant, au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail" ; qu'en l'espèce, en se contentant de considérer que M. L... avait démissionné dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard a rompu le contrat à durée déterminée en dehors des cas limitativement énumérés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-20.778
Cour de cassation1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-12.306
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1243-4 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code, et que ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.637
Cour de cassation1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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